Legislator Jurisprudence & Législation
06-40109 Généré par l'IA

Employee Disability and Union Activity Discrimination Claim Rejected

Numéro de cause 06-40109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee engaged since 1978, who was also active in union work and later recognized as 80% disabled due to vision problems, claimed discrimination in career progression and current job assignment based on union activities and disability. The Court of Cassation rejected the employee's appeal, affirming the lower court's finding that the employee failed to provide sufficient factual evidence to support the claim of discrimination in career progression compared to peers, and that the current job assignment, considering the necessary adaptation to the employee's disability and the employee's refusal of supplementary tasks, did not constitute discrimination. Furthermore, the court held that the lower court did not distort the testimonial evidence regarding alleged manipulation of employee data provided to the initial court, as the attestation did not explicitly detail how the employer's submitted lists contradicted the original computer search results.

Regeste Legislator

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articles L. 122-45 du code du travail, article 1315 du code civil, article L. 122-45 du code du travail, article 1134 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Disability and Union Activity Discrimination Claim Rejected: The Court of Cassation rejected the employee's appeal, affirming the lower court's finding that the employee failed to provide sufficient factual evidence to support the claim of discrimination in career progression compared to peers, and that the current job assignment, considering the necessary adaptation to the employee's disability and the employee's refusal of supplementary tasks, did not constitute discrimination. Furthermore, the court held that the lower court did not distort the testimonial evidence regarding alleged manipulation of employee data provided to the initial court, as the attestation did not explicitly detail how the employer's submitted lists contradicted the original computer search results.

Mots-clés

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discrimination fondée sur un handicap prestations d'invalidité professionnelle cession de créance changement d'emploi interdiction professionnelle droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of specific claims (demandes).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2005) que M. X... a été engagé au service de la compagnie EDF-GDF en décembre 1978 ; qu'il a exercé à compter de 1988 diverses activités syndicales ; qu'il a été reconnu invalide à 80 % en 1993 en raison d'un problème de vision ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 23 décembre 2002 d'une action visant à voir reconnaître la discrimination dont il avait été l'objet dans le déroulement de sa carrière et l'affectation à son poste actuel de travail tant en raison de ses activités syndicales qu'en raison de son handicap ;

Sur le pourvoi du salarié en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 novembre 2004 :

Attendu qu'aucun grief n'étant exprimé à l'encontre de cet arrêt, le pourvoi qui le concerne doit être rejeté ;

Et sur le pourvoi du salarié dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2005 :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts liées à une discrimination pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-45 du code du travail et de l'article 1315 du code civil, et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve et sans inverser la charge de la preuve, que le salarié n'établissait pas, comme il lui incombait de le faire, les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination dans sa carrière par comparaison avec les salariés engagés à la même époque et ayant le même niveau d'études ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, en présence d'une discrimination invoquée liée au poste confié au salarié, a vérifié que les conditions d'affectation à ce poste, compte tenu de la nécessaire adaptation des fonctions au handicap du salarié, et au refus de ce dernier d'exécuter les tâches complémentaires qui lui étaient attribuées, ne constituaient pas une discrimination ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... et le syndicat CGT font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour manipulation des données fournies au premier juge, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis soumis à leur examen; qu'il résulte de l'attestation de M. Y..., salarié d'EDF chargé d'effectuer des requêtes informatiques à la demande de sa direction, que les documents présentés par M. X... comme étant le résultat de sa recherche et produits devant le conseil de prud'hommes par la société pour satisfaire à l'injonction prononcée par l'ordonnance du bureau de conciliation en date du 28 janvier 2003 ne lui paraissaient pas correspondre totalement à la requête effectuée à l'époque, laquelle était défavorable à la société EDF-GDF ; qu'il en ressortait sans ambiguïté que la société EDF-GDF avait modifié la liste initiale des salariés compris dans le panel de référence communiqué au tribunal par la société ; qu'en disant cependant que la manipulation ne ressortait pas de cette attestation, qui en faisait clairement état, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, hors toute dénaturation, que l'attestation, qui ne précisait pas en quoi les listes de salariés produites par l'employeur ne correspondaient pas à celles résultant de la recherche effectuée sur ordinateur par le salarié qui en était chargé, n'établissait pas une fraude ou une manipulation de l'employeur ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et le syndicat CGT EDF-GDF Versailles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.