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06-16190 Généré par l'IA

Claimants v. Adjoining Landowners (Parcel Ownership)

Numéro de cause 06-16190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly determined that the claimants were the owners of cadastral parcels numbers 203 and 204 because the description in their chain of title, tracing back to an 1850 deed concerning an adjoining house, clearly identified the rights corresponding to the locations of those specific parcels—one corresponding to "half the square" and the other to the "grand staircase"—without misinterpreting the historical property description.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Claimants v. Adjoining Landowners (Parcel Ownership): Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.

Mots-clés

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régime de propriété fractionnement mention servitude légale identité des prestations droit à la propriété

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order concerning the appeal decision.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to award costs against the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order concerning the appeal decision.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to award costs against the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les parcelles n° 203 et n° 204 avaient été créées lors de la rénovation du cadastre en 1968 et affectées à un compte en litige entre, d'une part, Pierre X..., propriétaire à l'époque du château, et, d'autre part, les époux Y..., propriétaires d'une maison accolée au château, que les consorts Y... pouvaient se prévaloir d'une chaîne d'actes translatifs de propriété, remontant à un acte de vente du 18 août 1850, où la propriété acquise par leur auteur était décrite comme une petite maison attenant au quartier Vaudrey (partie du château), se composant de deux chambres au rez-de-chaussée et des greniers dessus, du droit au grand escalier pour aller sur ces greniers, et du droit pour l'acquéreur, à gauche du quartier Vaudrey, à la moitié de la place qui se trouvait entre l'angle de la basse-cour et l'angle de la maison vendue, cette place devant être prise par l'acquéreur à l'angle du couchant de la maison pour aller contre l'angle de la basse-cour qui se trouvait au couchant, que l'emplacement de la parcelle n° 203 sur laquelle avait été édifié le garage des consorts Y... correspondait au droit à "la moitié de la place" visée dans l'acte précité, et que l'emplacement de la

parcelle n° 204 supportant le petit bâtiment à usage de WC correspondait au grand escalier mentionné dans l'acte du 18 août 1850 et démoli depuis, la cour d'appel en a, sans dénaturation, déduit que les consorts Y... étaient propriétaires des parcelles n° 203 et n° 204 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.