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06-16141 Généré par l'IA

Corporate Group Debt Collection Upheld Despite Misnamed Initial Contract Party

Numéro de cause 06-16141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld a ruling allowing a company to pursue debt collection against a corporate group after finding that the initial construction contracts identified the contracting party as a specific real estate company whose registration number matched that of another entity related to the debtor group, thereby establishing that the claimant had previously sued and obtained a judgment against the correct party, and that the pursuit of the debt against the corporate group was therefore justified despite the alleged error in naming.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la SARL Groupe France promotion aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Corporate Group Debt Collection Upheld Despite Misnamed Initial Contract Party: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

Mots-clés

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dette sociale partie au contrat entreprises de construction prétention en poursuite immatriculation de société contrats conclus par les consommateurs

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne la SARL Groupe France promotion aux dépens
This provision concerns the decision on court costs.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited for ordering payment of legal fees (Article 700 costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la SARL Groupe France promotion aux dépens

This provision concerns the decision on court costs.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited for ordering payment of legal fees (Article 700 costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SARL Groupe France promotion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les marchés de travaux produits aux débats identifiaient le cocontractant de la société Enghiennoise Albouw-Pantz réunis comme étant la société civile immobilière (SCI) France promotion habitat dont le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés était identique à celui de la société civile immobilière (SCI) France promotion Habitat Latécoère, de telle sorte qu'il n'était justifié d'aucun grief résultant de l'erreur prétendument commise et que la procédure était régulière, et relevé qu'il s'ensuivait que la société Enghiennoise Albouw-Pantz réunis avait préalablement poursuivi la société civile immobilière France promotion habitat dont elle avait obtenu la condamnation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la société Enghiennoise Albouw-Pantz réunis était fondée à poursuivre le paiement des dettes sociales à l'encontre de la société Groupe France promotion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SARL Groupe France promotion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SARL Groupe France promotion à payer à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Enghiennoise Albouw-Pantz réunis, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.