Clerk Identification Discrepancy Invalidates Appellate Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court was asked to rule on the validity of an appellate decision where the clerk listed in the handwritten text following an erasure differed from the clerk who signed the document, leading to a contradiction regarding the official who assisted in the pronouncement. Applying articles concerning the authentication of judgments, the court found that a judgment is authenticated by the signature of the assisting clerk, and the contradictory mentions regarding the clerk's identity in the decision constituted a defect invalidating the ruling. Consequently, the appellate judgment was quashed, and the case was remanded to a differently constituted appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 454, 456, 457 et 458 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Clerk Identification Discrepancy Invalidates Appellate Judgment: Applying articles concerning the authentication of judgments, the court found that a judgment is authenticated by the signature of the assisting clerk, and the contradictory mentions regarding the clerk's identity in the decision constituted a defect invalidating the ruling. Consequently, the appellate judgment was quashed, and the case was remanded to a differently constituted appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the basis for the decision to quash and annul the challenged judgment due to contradictions regarding the signature of the clerk.
This article was cited in the dispositive to reject the claims for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le jugement est authentifié par la signature du greffier qui a assisté à son prononcé ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2006) que celui-ci a été rendu en la présence de Mme X... en qualité de greffier, nom mentionné de façon manuscrite après rature de la mention dactylographiée portant le nom de Carole Y... alors que l'arrêt a été signé de façon parfaitement lisible par cette dernière ; qu'il s'ensuit une contradiction entachant la décision de nullité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse de garantie de l'immobilier FNAIM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Barreyre et de la caisse de garantie de l'immobilier FNAIM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.