Legislator Jurisprudence & Législation
06-15669 Généré par l'IA

Real Estate Owner v. General Contractor (Delay Penalty Calculation and Supplementary Work Interest)

Numéro de cause 06-15669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The owner of a real estate development sued the general contractor for penalties due to delays in executing earthworks and structural works, to which the contractor counterclaimed for payment of supplementary work; the appellate court erred by calculating the delay penalties based on the total time elapsed, including justifiable extensions due to owner-requested changes and site access issues, rather than solely on the delay attributable to the contractor, thereby violating the applicable civil code article, and further, the appellate court failed to address the contractor's argument that the document submission penalties had already been deducted and neglected to specify the contractually stipulated interest rate for the supplementary work award, leading to a partial annulment and referral back for a redetermination on those specific points.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, Article 455 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Real Estate Owner v. General Contractor (Delay Penalty Calculation and Supplementary Work Interest): Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

Mots-clés

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entrepreneur général biens immeubles annulation civile paiement des intérêts décision partielle demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

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article 1134 du code civil
The Court found that the calculation of delay penalties violated this article regarding the contractual basis for execution delays.
Article 455 du nouveau code de procédure civile
Applied twice because the Court of Appeal failed to respond to certain conclusions raised by the appellant regarding penalties already retained and the interest rate applicable to supplementary works.
Article 700 du nouveau code de procédure civile
Used to reject a claim for costs made by M. X..., in his capacity, and to order him to pay a sum to the GFC company.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du code civil

The Court found that the calculation of delay penalties violated this article regarding the contractual basis for execution delays.

Article 455 du nouveau code de procédure civile

Applied twice because the Court of Appeal failed to respond to certain conclusions raised by the appellant regarding penalties already retained and the interest rate applicable to supplementary works.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

Used to reject a claim for costs made by M. X..., in his capacity, and to order him to pay a sum to the GFC company.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupement français de construction du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau d'études Sudequip, la société Mutuelles du Mans assurances IARD et la société d'assurances GAN ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2006), que, pour la réalisation d'une opération immobilière dénommée "Parc d'activités économiques Nice La Plaine 1", comprenant l'édification de seize bâtiments réservés à des activités d'entreprise, deux bâtiments à usage de bureaux, un espace d'art avec cafétéria et deux bâtiments réservés à des concessionnaires automobiles, la Société immobilière de la ville de Nice (la SIVN), depuis lors en liquidation amiable avec pour liquidateur M. X..., a chargé la société Groupement français de construction (société GFC), venant aux droits de la société Mistral travaux, de l'exécution des lots "terrassements généraux" et "gros oeuvre", le marché d'entreprise du 12 décembre 1989 faisant référence à la norme NFP 003 001 d'avril 1989, et stipulant des délais pour remise des documents d'exécution relatifs aux travaux et pour exécution de ces travaux ; qu'alléguant le non-respect de ces délais, la SIVN a assigné en paiement de pénalités de retard la société GFC, qui a, par voie reconventionnelle, sollicité le règlement de travaux supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que condamner la société GFC à payer une somme au titre des pénalités de retard d'exécution des travaux de terrassement et de gros oeuvre, l'arrêt relève que la date d'achèvement de ces travaux devait être fixée au 30 septembre 1990, qu'une prorogation de délai de huit semaines avait été octroyée pour les travaux supplémentaires du bâtiment H, que les travaux modificatifs du bâtiment D, décidés par le maître de l'ouvrage, avaient eu une incidence de deux semaines sur le délai global du marché et que l'absence de mise à disposition de l'entreprise d'un terrain de stockage avait eu une répercussion d'une semaine sur le démarrage du chantier, et retient qu'il y a lieu en application du contrat d'arrêter le montant des pénalités de retard sur une période de soixante dix-sept jours ;

Qu'en statuant par ces motifs, dont il résulte que la cour d'appel a calculé les pénalités de retard par référence non au retard imputable à la société GFC, mais aux événements justifiant une prorogation des délais d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société GFC à payer une somme au titre des pénalités de retard pour remise tardive de documents, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que les documents définitifs ont été remis par cette société le 13 avril 1990 et que, suite à la demande formulée par la maîtrise d'oeuvre par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 1990, les documents concernant le calendrier de fourniture des poutres et dalles, l'effectif prévisionnel pour rattrapage et le sous-détail n'ont été fournis que le 20 juin 1990, que le cahier des prescriptions spéciales prévoyant que tout retard sur le délai fixé pour la remise des plans ou documents complets est sanctionné par une pénalité, par jour calendaire de retard de cinq cent francs, c'est à juste tire que le maître de l'ouvrage réclame des pénalités de retard correspondant à soixante jours pour la première remise de documents, de cinquante-deux jours, de vingt-deux jours et de soixante-douze jours pour la série des trois autres fournitures tardives de documents ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société GFC faisant valoir que ces pénalités avaient déjà été retenues sur ses situations de travaux, comme l'expert judiciaire l'avait admis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a condamné M. X..., ès qualités, à payer à la société GFC la somme de 47 779,05 euros en majorant cette somme des intérêts au taux légal ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société GFC faisant valoir que la condamnation prononcée à son profit au titre des travaux supplémentaires devait être assortie des intérêts prévus par la norme P03-001, tout en ayant admis que le marché liant la SIVIN à la société GFC rendait contractuelle l'application de cette norme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GFC à payer M. X..., ès qualités, les sommes de 182 808,32 euros au titre des pénalités de retard d'exécution, et de 18 622,87 euros au titre des pénalités de retard de remise de documents, et M. X..., ès qualités, à payer à la société GFC les intérêts au taux légal sur la somme de 47 779,05 euros au titre des travaux supplémentaires, l'arrêt rendu le 11 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; le condamne à payer à la société GFC la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.