Ship Mechanic Denial of Early Retirement Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee of a naval construction and repair company, who worked as a ship mechanic from 1972 to 2002, was denied early retirement benefits provided by a 1998 law because the employer's establishment was not included in the ministerial list specifying eligible workplaces. The Court of Appeal granted the employee the benefit, reasoning that excluding the establishment violated the constitutional principle of equality because the employee demonstrated working conditions similar to those in listed establishments, and the court could not be the judge of the law's constitutionality. However, the Supreme Court quashed the decision, holding that the relevant law explicitly conditioned the benefit on working in an establishment appearing on the designated list, and the lower court violated the cited statutory provisions by effectively setting aside this prerequisite despite acknowledging the establishment's absence from the list.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, loi des 16-24 août 1790, Article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Ship Mechanic Denial of Early Retirement Benefits: The Court of Appeal granted the employee the benefit, reasoning that excluding the establishment violated the constitutional principle of equality because the employee demonstrated working conditions similar to those in listed establishments, and the court could not be the judge of the law's constitutionality. However, the Supreme Court quashed the decision, holding that the relevant law explicitly conditioned the benefit on working in an establishment appearing on the designated list, and the lower court violated the cited statutory provisions by effectively setting aside this prerequisite despite acknowledging the establishment's absence from the list.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the express condition that the establishment where the claimant worked must appear on the list for the allowance to be granted, which was violated by the Court of Appeal's decision.
Cited alongside Article 41 as the legal basis for the cassation, related to jurisdiction/separation of powers.
Used to reject M. X...'s request regarding costs.
An order regarding the costs incurred by M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , salarié de la société Abeilles Bordeaux du 1er décembre 1972 au 23 octobre 2002 en qualité de mécanicien sur les navires de cette entreprise, a présenté une demande en vue de l'obtention de l'allocation de cessation d'activité prévue par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 en faveur des salariés et anciens salariés des établissements de construction et de réparation navales ; que la caisse régionale d'assurance maladie lui a opposé un refus au motif que l'établissement où il avait travaillé ne figurait pas sur la liste des établissements de construction ou de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à cette allocation annexée à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 ;
Attendu que pour accueillir le recours du salarié, la cour d'appel retient essentiellement qu'il résultait des principes constitutionnels que la loi disposait de manière égalitaire et que la distinction entre les personnes situées dans les mêmes conditions ne pouvait être justifiée que par des motifs supérieurs d'intérêt général, que dès lors l'absence d'inscription de la société sur la liste ne faisait pas obstacle au bénéfice de l'allocation si le salarié établissait qu'il travaillait dans les mêmes conditions que les mécaniciens occupés dans les établissements inscrits et que M. X... avait apporté cette preuve ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article 41 de la loi n° 98- 1194 du 23 décembre 1998 que le bénéfice de l'allocation litigieuse est soumis à la condition expresse que le demandeur ait travaillé dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'établissement où avait travaillé M. X... ne figurait pas sur cette liste, la cour d'appel, qui ne pouvait se faire juge de la constitutionnalité de la loi, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;<RL Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.