Distribution Contract Damages and Abusive Proceedings Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the execution of a distribution contract, where a tribunal initially condemned one party to pay damages to the other, the appellate court partially overturned the judgment, specifically the part condemning the first party to pay damages for abusive proceedings. The high court reasoned that condemning a party for abusive proceedings, pursuant to the civil code provision on tort, requires the lower court to specifically identify the fault committed by that party in exercising a legal remedy, which the original decision failed to do, thus lacking a legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du code civil, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Distribution Contract Damages and Abusive Proceedings Appeal: The high court reasoned that condemning a party for abusive proceedings, pursuant to the civil code provision on tort, requires the lower court to specifically identify the fault committed by that party in exercising a legal remedy, which the original decision failed to do, thus lacking a legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the error regarding the condemnation for abusive proceedings, leading to the partial cassation.
Cited to rule on the rejection of requests for costs made under this article by both parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que dans un litige opposant la société Artcopi à la société Griffon Furniture Ltd (société Griffon) au sujet de l'exécution d'un contrat de distribution, un tribunal a condamné la société Griffon à payer une certaine somme à la société Artcopi ; que le tribunal a rectifié cette décision par un second jugement :
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le jugement a condamné la société Artcopi à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par la société Artcopi dans l'exercice d'une voie de recours, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Artcopi à payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 12 juillet 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Niort ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Artcopi et de la société Griffon Furniture ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.