Royalty Obligation Based on Compact Disc Sales
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from an undated musical creation contract obligating one party to pay the other a royalty based on vinyl record and cassette sales; when royalties were not paid, the payee sued, and the payor's company intervened, with the appellate court upholding the obligation to pay royalties based on compact disc sales, reasoning that the contract's object was the exploitation of recordings, not the specific physical medium, and that the parties' conduct during execution, specifically royalty payments made on compact disc sales in 1990, evidenced their shared intent that royalties were due on compact disc sales. The court further confirmed the intervenor's liability because it failed to prove that the primary debtor was not actually indebted for the sums paid on its behalf, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. X... et la société Michel X... musique aux dépens; Royalty Obligation Based on Compact Disc Sales: The court further confirmed the intervenor's liability because it failed to prove that the primary debtor was not actually indebted for the sums paid on its behalf, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (pourvoi).
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests related to Article 700 costs.
The court ruled on the allocation of costs in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2005), M. Michel X... et M. Y... ont signé un contrat non daté de réalisation musicale, le premier s'engageant à verser au second une rémunération proportionnelle sur le produit des ventes de disques vinyles et cassettes des enregistrements réalisés ; que les redevances n'ayant pas été payées régulièrement, M. Y... a assigné M. X... en paiement devant un tribunal de grande instance ; qu'en appel, la société Michel X... Musique (MJM) est intervenue volontairement aux côtés de ce dernier ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... au paiement de redevances ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève d'abord que l'objet du contrat est de réaliser des enregistrements et d'en rémunérer l'exploitation, la redevance étant générée par l'exploitation des enregistrements et non par le support utilisé et ensuite qu'en 1990 les redevances ont été payées tant sur les ventes de disques compacts que de disques analogiques ; que la cour d'appel a pu, analysant le comportement des parties en cours d'exécution du contrat pour déterminer leur commune intention, sans encourir les griefs du moyen, décider que les redevances étaient dues sur les ventes de disques compacts ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société MJM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son intervention recevable mais mal fondée ;
Attendu que c'est à celui qui prétend avoir indûment payé pour le compte du débiteur de prouver le caractère indu du paiement ;
que le second moyen étant rejeté, la société MJM, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n'établit pas que M. X... n'était pas débiteur des sommes payées pour son compte ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Michel X... musique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.