Legislator Jurisprudence & Législation
07-10147 Généré par l'IA

Applicant v. Court of Appeal of Paris (Judicial Expert List Inclusion)

Numéro de cause 07-10147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought registration on the judicial expert list as a Turkish interpreter-translator before the Court of Appeal of Paris, but her application was refused by the general assembly of the court's judges, leading her to appeal by arguing that subsequent professional activity and perceived local need for unsworn interpreters justified her inclusion. The high court dismissed the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications and the necessity of adding a specific technical expert to the list, based on the jurisdiction's needs, falls outside the scope of review by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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l'article 20 du décret du 23 décembre 2004; Applicant v. Court of Appeal of Paris (Judicial Expert List Inclusion): The high court dismissed the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications and the necessity of adding a specific technical expert to the list, based on the jurisdiction's needs, falls outside the scope of review by the Court of Cassation.

Mots-clés

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cognition du pourvoi en cassation choix de l'expert constatation du droit étranger droit judiciaire réseau judiciaire européen recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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l'article 20 du décret du 23 décembre 2004
This article governed the recourse mechanism that the appellant filed, which the Court of Cassation is ruling upon by rejecting it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 20 du décret du 23 décembre 2004

This article governed the recourse mechanism that the appellant filed, which the Court of Cassation is ruling upon by rejecting it.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Paris en qualité d'interprète-traducteur en langue turque ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 6 novembre 2006, son inscription a été refusée ; qu'elle a formé le 29 décembre 2006 le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu qu'à l'appui de son recours Mme X... fait valoir que, si à la date de sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires elle n'avait effectué que deux missions d'interprète, elle est depuis régulièrement sollicitée, notamment en Seine-et-Marne où elle réside ; qu'elle souligne la contrainte de devoir prêter serment à chacune fois qu'il est fait appel à ses services et affirme être persuadée qu'il n'y a pas suffisamment d'interprète - traducteur en langue turque en Seine-et-Marne, car elle n'est pas la seule à exercer ces fonctions sans assermentation ;

Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.