Undeclared Work Indemnity Coverage by Wage Guarantee Scheme in Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee sued for unpaid wages and the statutory indemnity for undeclared work after her short-term employment, which was never declared to social security agencies, and following the employer's judicial liquidation, the lower court awarded the indemnity but excluded it from the guarantee provided by the wage guarantee scheme (AGS). The high court quashed this decision, reasoning that the indemnity due under the statute for undeclared work, when the employment contract termination occurred before the liquidation judgment, falls within the scope of the AGS guarantee, and therefore ordered that the scheme must cover the employee's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 324-11-1 du code du travail, article L. 143-11-1, alinéa 2, 1, article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile; Undeclared Work Indemnity Coverage by Wage Guarantee Scheme in Liquidation: The high court quashed this decision, reasoning that the indemnity due under the statute for undeclared work, when the employment contract termination occurred before the liquidation judgment, falls within the scope of the AGS guarantee, and therefore ordered that the scheme must cover the employee's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerning the scope of AGS guarantee was cited as the legal basis for the Cour de cassation's decision regarding the indemnification due for undeclared work.
This provision establishes the lump-sum indemnity for undeclared work, which was the subject of the dispute regarding AGS guarantee.
This procedural rule was cited to justify the Court of Cassation's ability to decide the case definitively without referral after the partial cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 , dans sa rédaction applicable au litige, et les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été employée par la société ELP en qualité de fleuriste du 1er au 15 août 2001, sans que son embauche ait été déclarée aux organismes sociaux ; que le 14 mars 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un arriéré de salaire et de congés payés ainsi que l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail en cas de travail dissimulé ; que l'employeur a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 21 juillet 2004 ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a fixé la créance indemnitaire de la salariée au titre de l'article L. 324-11-1 du code du travail mais a décidé que cette créance était exclue de la garantie de l'AGS ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité forfaitaire allouée au salarié, en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail, résultait de la rupture du contrat de travail intervenue antérieurement au jugement de liquidation judiciaire et relevait donc de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS ne garantit pas l'indemnité due pour travail dissimulé, le jugement rendu le 31 décembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l'AGS garantit la créance de la salariée au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail ;
Condamne la société Malmezat-Prat, ès qualités, et le CGEA de Bordeaux aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.