Legislator Jurisprudence & Législation
06-40226 Généré par l'IA

Temporary Worker Requalification Case

Numéro de cause 06-40226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A temporary worker, employed intermittently over seventeen months to perform packaging functions for the user company, sought the requalification of her mission contracts into an indefinite-term contract, arguing the roles filled a permanent need in the company's normal activity. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to grant the requalification, reasoning that the repeated renewal of the temporary contracts to meet a constant increase in the user company's activity demonstrated that the employment served to durably fill positions linked to the company's normal and permanent operations, thereby justifying the requalification into an employment contract of indefinite duration.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau code de procédure civile; Temporary Worker Requalification Case: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to grant the requalification, reasoning that the repeated renewal of the temporary contracts to meet a constant increase in the user company's activity demonstrated that the employment served to durably fill positions linked to the company's normal and permanent operations, thereby justifying the requalification into an employment contract of indefinite duration.

Mots-clés

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travailleurs temporaires contrats de travail activité lucrative régulière conditions de travail justes et équitables travail atypique contrats à durée déterminée successifs

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau code de procédure civile
The company was ordered to pay a sum to the employee based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau code de procédure civile

The company was ordered to pay a sum to the employee based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a occupé, en qualité de travailleur intérimaire, les fonctions de conditionneuse au sein de la société Fribaud, aux droits de laquelle vient la société Gripp, entre le 26 septembre 2000 et le 15 février 2002 ; qu'estimant que les contrats de missions qu'elle avait signés, avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de paiement d'indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la mention de l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 novembre 2005) critiquée par le moyen ayant été rectifiée par arrêt du 25 octobre 2006 de la même cour d'appel devenu définitif par suite du rejet du pourvoi n° P 06-45.369 par arrêt de ce jour, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que la cour d'appel qui a constaté que les contrats de mission de la salariée intérimaire, reconduits sur une période de 17 mois, avaient pour objet de répondre à un accroissement constant de l' activité de la société utilisatrice, a par ce seul motif exactement décidé, que les contrats de travail temporaire, qui avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gripp aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Gripp à payer à Mme X... la somme de 1 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.