Fish Cleaner Meal Allowance Dispute Over Mandatory Attire During Breaks
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose role included that of a fish cleaner, sought payment for meal allowances based on a collective agreement provision triggered by an uninterrupted work period of five and a half hours. The lower court granted the allowances, reasoning that mandatory work attire worn during breaks prevented the employee from freely pursuing personal activities, implying these breaks should count as effective working time. However, the High Court overturned this specific decision, holding that while mandatory presence and adherence to directives during breaks constitute effective working time, the mere obligation to wear work attire during a break is insufficient, on its own, to establish that the break time must be considered effective working time for the purpose of awarding meal allowances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 212-4 , alinéas 1 et 2, du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Fish Cleaner Meal Allowance Dispute Over Mandatory Attire During Breaks: The lower court granted the allowances, reasoning that mandatory work attire worn during breaks prevented the employee from freely pursuing personal activities, implying these breaks should count as effective working time. However, the High Court overturned this specific decision, holding that while mandatory presence and adherence to directives during breaks constitute effective working time, the mere obligation to wear work attire during a break is insufficient, on its own, to establish that the break time must be considered effective working time for the purpose of awarding meal allowances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal basis that was violated by the lower court's decision regarding compensation.
Cited as a legal basis that was violated by the lower court's decision regarding compensation.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for reimbursement of legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 de l'annexe II de la convention collective des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990 étendue et L. 212-4 , alinéas 1 et 2, du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui a exercé du 10 juin 2003 au 9 juin 2004 en qualité de désarêteur pour le compte de la société L. S Mer, aux droits de laquelle est venue la société Charly Guennec ultra frais, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de primes de panier ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement, après avoir énoncé que la convention collective prévoit le paiement d'une prime de panier notamment lorsque le salarié "accomplit une période de travail de cinq heures trente minutes ininterrompues", retient que les règles d'hygiène obligeaient le salarié à porter une tenue de travail et qu'ainsi il ne pouvait pas vaquer librement à des occupations personnelles lors des pauses ;
Attendu cependant que le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la seule circonstance que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail durant la pause ne permet pas de considérer que ce temps constitue un temps de travail effectif ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement de primes de panier, le jugement rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.