Temporary Employment Contract Requalification and Dual Liability Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo temporary employees, hired through an agency, sought requalification of their fixed-term contracts to indefinite-term contracts and solidary liability against both the temporary employment agency and the user company, asserting violations of rules concerning fixed-term contracts, including waiting periods and the nature of the work. The appellate court had requalified the contracts and held only the temporary agency liable, finding the user company without fault; however, the high court quashed this decision, reasoning that the law sanctioning violations by the user company does not preclude the employee from suing the temporary agency, and furthermore, the appellate court erred by failing to establish that the temporary agency had breached any specific obligation imposed upon it by law, incorrectly dismissing the user company from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 124-7 du code du travail, article L. 124-4 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Temporary Employment Contract Requalification and Dual Liability Dispute: The appellate court had requalified the contracts and held only the temporary agency liable, finding the user company without fault; however, the high court quashed this decision, reasoning that the law sanctioning violations by the user company does not preclude the employee from suing the temporary agency, and furthermore, the appellate court erred by failing to establish that the temporary agency had breached any specific obligation imposed upon it by law, incorrectly dismissing the user company from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal violated this article by ruling that the temporary work agency had not failed in its obligations, which was a necessary element for the decision regarding liability.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of certain requests.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 124-7 du code du travail ;
Attendu que Mmes X... et Y... ont été engagées par la société de travail temporaire FIVA pour être mises à la disposition de l'entreprise utilisatrice Sigerc selon divers contrats de mission à durée déterminée du 3 mars au 28 août 2003 puis à la disposition de l'entreprise Dalkia FM aux droits de laquelle se trouve la société Dalkia France SA selon contrat du 1er septembre au 31 décembre 2003 ; que la relation contractuelle ayant cessé le 31 décembre 2003 les deux salariées ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de leur contrat en un contrat à durée indéterminée et d'une demande de condamnation solidaire des deux sociétés Fiva et Dalkia FM au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Attendu que pour requalifier les contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et pour condamner la seule société Fiva au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et d'indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué retient que les deux salariées ont été placées auprès des entreprises utilisatrices sans respect du délai de carence prévu à l'article L. 124-7, alinéa 3, du code du travail et pour occuper un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise Sigerc, laquelle n'a pas été assignée et reste absente des débats, la société Dalkia FM n'ayant pas failli à ses obligations ;
Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 124-7 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que l'entreprise de travail temporaire avait manqué à l'une ou l'autre des obligations que l'article L. 124-4 du code du travail met à sa charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Dalkia France SA venant aux droits de la société Dalkia FM ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Dalkia France SA venant aux droits de la société Dalkia FM ;
Condamne Mmes X... , Y... et la société Dalkia FM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Quenson, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.