Cyclist's Drug Offense Mitigated by Therapeutic Injection; Dismissal Overturned.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional cyclist, injured in a May 2002 crash, was dismissed for gross misconduct after testing positive for a prohibited substance following an August 2002 race; however, the appellate court determined that the drug offense was mitigated because an intra-articular corticosteroid injection received on August 7, 2002, served a therapeutic purpose, and although the cyclist was negligent in failing to report the medication, this oversight did not constitute gross misconduct warranting immediate termination, leading the Court of Cassation to reject the employer's appeal and uphold the finding that the dismissal was not based on serious fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-8 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Cyclist's Drug Offense Mitigated by Therapeutic Injection; Dismissal Overturned: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds of appeal regarding the basis for awarding damages, although the appeal was ultimately rejected.
Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2005), que M. X... a été employé par le Vélo club de Paris à partir du 1er janvier 2002, en qualité de coureur cycliste professionnel et pour une durée de deux années ; qu'après avoir dû interrompre son activité, en raison des blessures causées par une chute survenue le 23 mai 2002, à l'occasion d'une course, il a participé à partir du 15 août 2002 à la course cycliste du Tour de l'Ain ; qu'un contrôle antidopage effectué ce jour-là au terme de la première étape ayant donné un résultat positif, il a été licencié le 7 octobre 2002 pour faute grave et a fait l'objet d'une mesure de suspension prononcée le 28 avril 2003 par le conseil de prévention et de lutte contre le dopage, annulée le 18 mai 2005 par le Conseil d'Etat ;
Attendu que le Vélo club de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 5, 8, 64 du titre XIV du règlement de l'Union cycliste internationale, 13.1.043 et 13.1.051 du titre XIII de ce règlement, L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-3-8 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-3-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'injection intra-articulaire de glucocorticoïdes effectuée le 7 août 2002 répondait à une finalité thérapeutique, a pu en déduire que la négligence dont avait fait preuve le coureur, en ne faisant pas inscrire cette médication sur son livret de santé et en ne la signalant pas au médecin responsable de l'équipe, à son "manager général" et lors du contrôle antidopage, ne constituait pas une faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Vélo club de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'entreprise Vélo club de Paris à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.