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05-11947 Généré par l'IA

Supreme Court Correction of Prior Judgment Errors

Numéro de cause 05-11947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The Supreme Court, sua sponte, invoked the power granted by Article 462 of the New Code of Civil Procedure to correct material errors in its prior judgment of January 18, 2007, concerning a dispute between two companies; the specific rectifications ordered included correcting the names of the parties which had been inverted in the initial statement of facts, and substituting the word "inadmissible" with "admissible" in two specified locations regarding the admissibility of an appeal, ensuring the official record accurately reflects the judicial decision.

Regeste Legislator

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Article 462 du nouveau code de procédure civile; Supreme Court Correction of Prior Judgment Errors: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.

Mots-clés

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rectification de la décision article du CPC rectification d'erreur matérielle erreur de fait indemnisation de l'erreur judiciaire arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

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Article 462 du nouveau code de procédure civile
This article is cited as the basis for the Court of Cassation to rectify a material error in its previous decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du nouveau code de procédure civile

This article is cited as the basis for the Court of Cassation to rectify a material error in its previous decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 58 F P + B du 18 janvier 2007 sur le pourvoi n° Q 05-11.947 dans une affaire opposant :

La société Hôtel de Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

à

La société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ...,

La SCP Piwnica et Molinié et la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky ayant été appelées ;

a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les noms des parties ont été inversés dans le premier attendu de l'arrêt, qu'à la première ligne du septième paragraphe de la page 2 et à la première ligne du dernier paragraphe de la page 2 de la minute, au mot irrecevable sera substitué celui de recevable ;

Qu'il convient de réparer ces erreurs ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 58 F P + B du 18 janvier 2007 dit que le troisième paragraphe de la page 2 de la minute sera rectifié ainsi qu'il suit :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI du ... ayant interjeté appel d'un jugement rendu à son encontre et au profit de la société Hôtel de Paris, celle-ci a soulevé la tardiveté de l'appel" ;

Dit qu'à la première ligne du septième paragraphe de la page 2 et qu'à la première ligne du dernier paragraphe de la page 2, il faudra lire : "Attendu que pour dire l'appel recevable" ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.