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05-43165 Généré par l'IA

Employee Training Leave vs. Annual Paid Leave Entitlement

Numéro de cause 05-43165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee who took a year-long individual training leave starting September 1, 2001, and was subsequently dismissed, contested the denial of his accrued annual paid leave claims by the Court of Appeal. The appellate court improperly reasoned that the employee had exhausted his leave rights due to university vacations and personal control over his schedule during the training period, which ran from September 1, 2001, to August 31, 2002. The Supreme Court quashed this part of the decision because, according to labor law and the relevant collective agreement, the duration of individual training leave cannot be imputed to annual paid leave and must be assimilated to a period of work for determining annual paid leave entitlements, rendering the lower court's reasoning irrelevant.

Regeste Legislator

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L. 931-7, L. 223-1 et R. 223 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Training Leave vs. Annual Paid Leave Entitlement: The appellate court improperly reasoned that the employee had exhausted his leave rights due to university vacations and personal control over his schedule during the training period, which ran from September 1, 2001, to August 31, 2002. The Supreme Court quashed this part of the decision because, according to labor law and the relevant collective agreement, the duration of individual training leave cannot be imputed to annual paid leave and must be assimilated to a period of work for determining annual paid leave entitlements, rendering the lower court's reasoning irrelevant.

Mots-clés

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congé formation congé payé conventions collectives de travail horaire de travail droit au travail suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 931-7, L. 223-1 et R. 223 du code du travail

These articles were violated by the Court of Appeal regarding the calculation of paid leave during the period of the individual training leave.

article XIII de la convention collective des maisons familiales rurales

This article was violated by the Court of Appeal regarding the calculation of paid leave during the period of the individual training leave.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article governed the rejection of the request based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y... est entré au service de la Maison familiale rurale d'Etang-sur-Arroux, en octobre 1986 avec le titre de moniteur ; qu'il a assuré par la suite des fonctions de directeur ; qu'il a bénéficié d'un congé individuel de formation d'un an à compter du 1er septembre 2001 ; qu'il a été licencié par lettre du 13 février 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement, et demander la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 931-7, L. 223-1 et R. 223 du code du travail, ainsi que l'article XIII de la convention collective des maisons familiales rurales ;

Attendu que, d'une part, la durée du congé individuel de formation ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel ; que d'autre part, la durée du congé de formation est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... Y..., tant au titre des congés payés annuels acquis lors de la période de référence, définie par la convention collective du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, qu'à ceux acquis pour celle du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, l'arrêt retient que le salarié a bénéficié d'un congé individuel de formation pour préparer un diplôme universitaire à compter du 1er septembre 2001 jusqu'au 31 août 2002 ; que sa formation n'a cependant débuté que le 5 novembre 2001 alors qu'il avait cessé son activité professionnelle le 13 juillet précédent, que durant l'année de formation, il a épuisé ses droits à congés par le bénéfice de neuf semaines de vacances universitaires alors, au surplus, que les semaines de formation comportaient deux jours de formation et quatre jours non travaillés ; qu'il n'est pas contesté que pendant sa période de formation, l'intéressé avait l'entière maîtrise de son organisation ; qu'enfin, il ne démontre pas que son employeur l'a mis dans l'impossibilité de prendre les congés payés auxquels il avait droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le congé de formation pris par M. X... Y... à partir du 1er septembre 2001 ne pouvait être imputé sur la durée du congé payé annuel acquis pour la période de référence 2000-2001, et, d'autre part, que la durée du congé formation était assimilée à du temps de travail pour la détermination du droit à congés payés annuels, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants tirés notamment de la durée des vacances universitaires, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des congés payés non pris pour la période allant du 1er septembre 2002 au jour du licenciement, étant précisé que la cassation ne porte pas sur la somme allouée au titre des congés payés afférents au préavis, l'arrêt rendu le 18 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Maison familiale rurale éducation orientation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.