Daughter Succession Dispute Regarding Apartment Valuation Rectification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute among four daughters regarding the partition of their deceased father's estate, one daughter challenged a rectification made by the Court of Appeal to an earlier ruling concerning the extent to which another sister was required to report the value of an apartment to the succession. The appellate court, finding that the original judgment and subsequent appellate decision contained a material error regarding the fraction of the purchase price derived from reinvested funds—specifically noting that acquisition documents showed the reinvestment corresponded to 20/35ths, not 27/35ths—correctly amended the prior ruling to reflect the proven 20/35ths contribution without altering the substantive rights of the parties, leading the Supreme Court to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme Z... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Daughter Succession Dispute Regarding Apartment Valuation Rectification: The appellate court, finding that the original judgment and subsequent appellate decision contained a material error regarding the fraction of the purchase price derived from reinvested funds—specifically noting that acquisition documents showed the reinvestment corresponded to 20/35ths, not 27/35ths—correctly amended the prior ruling to reflect the proven 20/35ths contribution without altering the substantive rights of the parties, leading the Supreme Court to reject the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, dismissing the appeal.
This provision addresses the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
This article was cited in the dispositive to rule on the claims for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2006) et les productions, que Jean X... est décédé le 17 juin 1998, laissant pour héritières ses quatre filles, Mmes Paule X..., Dominique épouse Y..., Françoise épouse Z... et Anne - Marie épouse A... ;
qu'ayant ordonné le partage de la succession de Jean X..., un tribunal de grande instance, par un second jugement, a, notamment, dit que Mme Y... devrait rapporter à la succession, outre une somme de 32 014,29 euros représentant le prix de revente d'un appartement ayant fait l'objet d'une donation ainsi que les 27/35ème de la valeur d'un appartement situé ... à Paris, acquis avec les fonds remployés ; que Mmes X..., Y... et A... ayant relevé appel, un arrêt du 10 novembre 2004 a, notamment, réformé le jugement en ce qui concerne le rapport dû par Mme Y..., a dit que ce rapport serait limité au 27/35ème de la valeur de l'appartement ..., à l'exclusion de la somme de 32 014,29 euros et a commis un expert pour donner un avis sur la valeur de l'appartement, au jour du décès et au jour le plus proche du partage ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rectifié l'arrêt du 10 novembre 2004 en ce sens que la disposition " Dit que le rapport dû par Dominique Y... est limité au 27/35ème de la valeur de l'appartement ... " est remplacée par la disposition " Dit que le rapport dû par Dominique Y... est limité au 20/35ème de la valeur des lots ..." ;
Mais attendu que c'est sans modifier les droits et obligations des parties que la cour d'appel qui a relevé qu'il résultait de l'acte d'acquisition de ce bien figurant au dossier que les fonds provenant de la revente du premier immeuble avaient été remployés à hauteur de 20/35èmes et non de 27/35èmes du prix d'achat, a retenu que la mention rectifiée procédait d'une erreur matérielle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.