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05-42829 Généré par l'IA

Clerk Dismissal Upheld: Prescription Interrupted, Grounds Valid, Salary Recalculated

Numéro de cause 05-42829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a clerk, was dismissed by the administrator of the notary's office following her engagement by the previous notary, after being twice summoned for a prior interview, the second time due to a medical leave extending past the initial meeting date. The Supreme Court rejected the employee's appeal concerning wrongful dismissal, finding that the initial notice of the interview interrupted the prescription period, and affirming the appellate court's finding that the dismissal was based on real and serious grounds, specifically citing irregular overcharges on deeds and performing acts without delegation, and upheld the order for the employee to reimburse an overpayment of salary based on her actual qualification and seniority.

Regeste Legislator

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article L. 122-44 du code du travail, article L. 122-14-3 du code du travail, REJETTE le pourvoi; Clerk Dismissal Upheld: Prescription Interrupted, Grounds Valid, Salary Recalculated: The Supreme Court rejected the employee's appeal concerning wrongful dismissal, finding that the initial notice of the interview interrupted the prescription period, and affirming the appellate court's finding that the dismissal was based on real and serious grounds, specifically citing irregular overcharges on deeds and performing acts without delegation, and upheld the order for the employee to reimburse an overpayment of salary based on her actual qualification and seniority.

Mots-clés

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notaire prescription citation à comparaître licenciement abusif ancienneté de service délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes

This provision was cited in the final order to reject the claims for reimbursement under this article.

REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 2 mars 2005), que Mme X..., engagée en qualité de clerc hors rang le 13 mars 2001 par M. Y..., notaire, a été licenciée le 7 mars 2002 par M. Z..., entre-temps désigné comme administrateur de l'étude ; que le 29 janvier 2002 lui avait été adressée une convocation à un entretien préalable fixé au 7 février 2002 ; qu'informé d'un arrêt de travail de la salariée pour maladie jusqu'au 28 février 2002 l'administrateur lui avait adressé le 18 février une nouvelle convocation pour le 1er mars 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités pour licenciement abusif, pour des motifs pris de la violation des articles 4 du nouveau code de procédure civile et L. 122-14 et L. 122-44 du code du travail ;

Mais attendu que la cour appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inutile sur les modalités de présentation, a constaté sans méconnaître les termes du litige que la convocation de Mme X... à l'entretien préalable lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 29 janvier 2002, ce qui avait interrompu le délai de prescription prévu à l'article L. 122-44 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir pareillement statué, pour des motifs pris de la violation des articles 9-3 et 10 de la loi du 25 ventose an XI, 10 du décret du 26 novembre 1971, L. 122-14-3 du code du travail, 1319 du code civil et 313 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à connaître de la validité intrinsèque et formelle de tous les actes en cause au regard des règles notariales, a constaté la réalité des faits reprochés à Mme X..., savoir des surcharges irrégulières d'actes et la passation d'actes sans délégation, et a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en estimant le licenciement doté d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au remboursement d'un trop-perçu, pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans méconnaître les termes du litige, a constaté la réalité d'un trop perçu de rémunération au regard de la qualification et de l'ancienneté de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.