Legislator Jurisprudence & Législation
06-42790 Généré par l'IA

Retroactivity of Education Law and Jurisdiction Over Teacher Demotion

Numéro de cause 06-42790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee of a private educational institution under contract with the State was retrograded, prompting him to seek annulment of the sanction and reinstatement of his former position, with the lower courts disagreeing on jurisdiction. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had declared the administrative jurisdiction competent based on the retroactive application of a 2005 law modifying the Education Code to assert public law status for disputes involving teachers in these institutions, because the law's provisions for entry into force on September 1, 2005, precluded its application to facts arising prior to that date, thus confirming the ordinary judicial courts' competence for the pre-amendment dispute.

Regeste Legislator

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article 2 du code civil, article 8 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Retroactivity of Education Law and Jurisdiction Over Teacher Demotion: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had declared the administrative jurisdiction competent based on the retroactive application of a 2005 law modifying the Education Code to assert public law status for disputes involving teachers in these institutions, because the law's provisions for entry into force on September 1, 2005, precluded its application to facts arising prior to that date, thus confirming the ordinary judicial courts' competence for the pre-amendment dispute.

Mots-clés

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contrat d'enseignement rétroactivité de la loi droit judiciaire annulation du contrat compétence institutionnelle sanction administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 2 du code civil
Cited alongside Article 8 of the Law of January 5, 2005, as the basis for the court's finding that the Court of Appeal erred by applying a new law to past facts.
article 8 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005
Cited alongside Article 2 of the Civil Code as the basis for the court's finding that the Court of Appeal erred by applying a new law to past facts.
article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile
Applied to allow the Court of Cassation to rule on jurisdiction without remanding the case.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied to order the respondent to pay a sum to the appellant for procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 2 du code civil

Cited alongside Article 8 of the Law of January 5, 2005, as the basis for the court's finding that the Court of Appeal erred by applying a new law to past facts.

article 8 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005

Cited alongside Article 2 of the Civil Code as the basis for the court's finding that the Court of Appeal erred by applying a new law to past facts.

article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile

Applied to allow the Court of Cassation to rule on jurisdiction without remanding the case.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to order the respondent to pay a sum to the appellant for procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 8 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé en 1977 comme professeur par l'association Garac, Ecole nationale des professions de l'automobile, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, a accédé aux fonctions de chef de travaux ; que le 16 juillet 2003, l'association lui a notifié une rétrogradation avec réintégration dans sa catégorie professionnelle d'origine comme professeur d'enseignement technique ; que, saisi d'une demande d'annulation de cette sanction, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 9 novembre 2004, ordonné la réintégration de M. X... dans ses fonctions et a condamné l'association à lui payer un rappel de salaires ;

Attendu que pour dire que le litige relève de la juridiction administrative, se déclarer incompétente, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel énonce qu'il résulte de la rédaction modifiée de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, en vigueur depuis le 1er septembre 2005 que le législateur a entendu mettre fin à la dualité créée sans texte de statut des maîtres des établissements privés sous contrat d'association et leur restituer pleinement le statut d'agent public, soumettre le contrat les liant à l'Etat au droit public et en conséquence les litiges qui lui sont liés à la juridiction administrative, sauf pour ce qui concernerait les litiges détachables du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l'article L. 442-5 du code de l'éducation ne pouvait, en l'absence de dispositions spéciales s'appliquer à des faits antérieurs au 1er septembre 2005, date fixée par la loi pour son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cassation peut être prononcée sans renvoi du chef de la compétence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;

Dit que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître du litige ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne l'association Garac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Garac à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.