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06-15165 Généré par l'IA

Succession Accounting and Date Correction Appeal

Numéro de cause 06-15165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the death of an individual, an appellate court decision regarding the accounting and division of the succession, wherein one heir sought the production of detailed bank records from the other, was challenged on the grounds of a material contradiction in its dating, showing both "March 7, 2006" and "February 28, 2006." The Supreme Court rejected the appeal, holding that the alleged contradiction was merely a material error curable by the Supreme Court itself under the relevant procedural article, and accordingly corrected the date of the contested decision to March 7, 2006.

Regeste Legislator

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Article 462 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Succession Accounting and Date Correction Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.

Mots-clés

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comptabilisation erronée héritier rectification d'erreur matérielle production de documents bancaires revirement de jurisprudence date de dépôt

Dispositions légales citées

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Article 462 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to rectify a material error in the appealed decision.
Article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs/fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to rectify a material error in the appealed decision.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs/fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 mars 2006), qu'à la suite du décès de Henri X..., laissant pour lui succéder son épouse, et ses deux fils Bernard et Robert X..., un tribunal de grande instance a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; que M. Bernard X... ayant demandé l'homologation du compte proposé par le notaire, M. Robert X... a demandé avant dire droit, d'enjoindre à son frère de produire les originaux des relevés bancaires et souches de chéquiers de leurs parents sur leurs différents comptes ouverts à leur nom pour les périodes comprises entre le 1er janvier 1989 et le 20 octobre 2000, et subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Robert X... fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu une formalité substantielle en mentionnant de façon contradictoire dans la rédaction de la décision "ARRET n° 229 du : 7 mars 06" et " ARRET RENDU LE vingt huit février deux mille six " ;

Mais attendu que la contradiction dénoncée résulte d'une erreur matérielle qui peut selon l'article 462 du nouveau code de procédure civile être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Réparant l'erreur matérielle de l'arrêt attaqué dit qu'il convient de lire : "arrêt rendu le 7 mars 2006" au lieu de "arrêt rendu le 28 février 2006" ;

Condamne M. Robert X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Robert X... ; le condamne à payer à M. Bernard X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.