Social Security Fund Misinformation and Burden of Proof on Pension Commencement Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, approaching the age of 60, inquired about full-rate pension entitlement, and the managing social security fund incorrectly advised that meeting the required contribution quarters before a specific date would suffice, omitting the necessary condition of ceasing professional activity. When the subsequent retirement application was rejected, the individual later received the pension, but only from a later date, arguing it should have started earlier based on the initial misinformation. The appellate court upheld the rejection of the earlier start date, finding the individual had not proven the fund failed in its duty to inform, but the Supreme Court quashed this decision, ruling that because the insured had explicitly sought information regarding his rights at age 60, the burden of proof shifted to the fund to demonstrate it had fulfilled its obligation to inform the applicant about the requirement to cease all professional activity for the pension to commence as requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du code civil, l'article L. 161-17, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, l'article 1315 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Social Security Fund Misinformation and Burden of Proof on Pension Commencement Date: When the subsequent retirement application was rejected, the individual later received the pension, but only from a later date, arguing it should have started earlier based on the initial misinformation. The appellate court upheld the rejection of the earlier start date, finding the individual had not proven the fund failed in its duty to inform, but the Supreme Court quashed this decision, ruling that because the insured had explicitly sought information regarding his rights at age 60, the burden of proof shifted to the fund to demonstrate it had fulfilled its obligation to inform the applicant about the requirement to cease all professional activity for the pension to commence as requested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in relation to the breach of the obligation to inform the insured person about pension entitlement conditions.
This provision was cited alongside the social security article regarding the burden of proof concerning the fulfillment of the information obligation.
This provision was used to rule on the allocation of costs based on equity in the dispositive section.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 161-17, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, à titre de renseignements, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui devait atteindre l'âge de 60 ans le 23 juillet 1999, a, en mars 1999, interrogé la caisse régionale d'assurance maladie sur ses droits à la retraite au taux plein à compter de cet âge ; que la caisse lui a répondu, le 16 avril 1999, qu'il suffisait qu'il réunisse les 156 trimestres de cotisations requis pour bénéficier du taux plein et qu'il dépose sa demande avant le 1er août 1999 ;
que, cependant, la demande déposée à cette fin par M. X... le 19 avril 1999 a été rejetée ; que l'intéressé ayant réitéré cette demande le 26 décembre 2002, la caisse lui a réclamé la justification de la cessation définitive de son activité professionnelle et, sur attestation du 31 décembre 2002, lui a notifié le 27 février 2003 sa décision de lui attribuer une pension de retraite à compter du 1er janvier 2003 ; que M. X... lui a opposé que, n'ayant été informé que tardivement de l'obligation de cesser toute activité pour bénéficier de cette pension, celle-ci devait prendre effet au 1er août 1999 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt énonce notamment que sa première demande avait été déposée le 19 avril 1999, soit à une date à laquelle il ne remplissait pas la condition d'âge, qu'il y mentionnait la poursuite de son activité libérale et qu'il ne rapportait pas la preuve d'un manquement de la caisse à son obligation d'information ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que M. X... avait interrogé la caisse en mars 1999 sur les conditions d'ouverture de ses droits à l'âge de 60 ans, de sorte qu'il appartenait à cet organisme social de justifier qu'à la suite de cette demande, il avait rempli son obligation d'information et notamment renseigné l'assuré sur la nécessité de cesser son activité à la date indiquée, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la CRAMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMA ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.