Landlord Restoration Costs and Evidentiary Procedures in Commercial Lease Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially overturned a lower court's decision that rejected a landlord's claim for restoration costs from a commercial tenant, specifically concerning an electrical installation. The lower court had dismissed the landlord's evidence, including an official bailiff's report made upon the tenant's departure, because the tenant was absent, and noted that subsequent general repairs prevented an expert from verifying the original state. The high court reasoned that by refusing to examine the bailiff's report, which had been properly submitted for adversarial discussion, the appellate court violated procedural articles governing evidence and judicial procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1353 du code civil, articles 15, 16 et 132 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Landlord Restoration Costs and Evidentiary Procedures in Commercial Lease Dispute: The lower court had dismissed the landlord's evidence, including an official bailiff's report made upon the tenant's departure, because the tenant was absent, and noted that subsequent general repairs prevented an expert from verifying the original state. The high court reasoned that by refusing to examine the bailiff's report, which had been properly submitted for adversarial discussion, the appellate court violated procedural articles governing evidence and judicial procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal in its reasoning for rejecting part of the claim.
This article was cited alongside the procedural codes that were violated by the Court of Appeal.
This provision was applied in the dispositive to reject the claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter partiellement la demande des époux X... tendant à la condamnation de la société Slock et Benoit (société SB), à qui ils avaient donné à bail des locaux à usage commercial, au paiement d'une certaine somme au titre des frais de remise en état des lieux loués, l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2005), retient qu'au départ de la société SB, les époux X... ont fait dresser un constat des lieux par un huissier de justice, hors la présence du locataire sortant et sans l'y convier, puis ont pris l'initiative de faire procéder à une réfection générale des lieux antérieurement à la visite de l'expert judiciaire qui n'a ainsi pu vérifier l'état des installations et qu'ils ne peuvent prétendre justifier d'un dysfonctionnement et d'une non-conformité aux normes de l'installation électrique par les seuls dires de l'entreprise à laquelle ils ont confié la transformation des lieux ;
Qu'en statuant ainsi, en s'abstenant d'examiner le constat d'état des lieux dressé par un huissier de justice au départ de la société SB au motif qu'il avait été établi hors de la présence du locataire alors que ce constat avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SB à payer aux époux X... la somme de 2 610,72 euros au titre des travaux de remise en état et condamné en conséquence, après compensation entre les créances respectives des parties, les époux X... à payer à la société SB la somme de 77 686,28 euros, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux mai deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.