Legislator Jurisprudence & Législation
06-12560 Généré par l'IA

Tenant Barred from Challenging Lease Qualification After Acquiescence to Contract Modification

Numéro de cause 06-12560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A tenant, successor to a lease-management contract established in 1981, continued to fulfill its obligations until 1993, when it acquired ownership of part of the premises, subsequently paying only the management fee and sublease rent to the landlord SCI while ceasing to pay the original rent; the court ruled that by knowingly and unequivocally acquiescing to the handwritten modification of the lease-management contract during the 1993 sale, the tenant was barred from challenging the legal qualification of that contract to evade the eviction indemnity owed to the original licensor following the tenant's 1999 notice to vacate, as the tenant had executed the contract for years without dispute.

Regeste Legislator

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PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Tenant Barred from Challenging Lease Qualification After Acquiescence to Contract Modification: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.

Mots-clés

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locataire contrat de gestion d'entreprise contrats conclus dans l'établissement validité de la résiliation de bail copropriété contrat de bail

Dispositions légales citées

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PAR CES MOTIFS
This introductory phrase precedes the dispositive section which rejects the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the main order determining the outcome of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the payment of legal fees under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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PAR CES MOTIFS

This introductory phrase precedes the dispositive section which rejects the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the main order determining the outcome of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of legal fees under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'un contrat de location-gérance avait été consenti le 11 décembre 1981 par les consorts X... à la société Pareynie pour le fonds de commerce exploité par ces derniers dans l'ensemble des locaux, que la société France Quick, venant aux droits de la société Pareynie, avait régulièrement rempli ses obligations de locataire-gérant en versant, d'une part, sa redevance à M. Jean-Pierre X..., venant aux droits des consorts X... et, d'autre part, ses loyers tant aux consorts Y... qu'à la société civile immobilière (SCI) Biot Clichy jusqu'en 1993, date à laquelle, devenant propriétaire des lieux appartenant aux consorts Y..., elle n'avait plus versé que sa redevance et les sous-loyers à la SCI, qu'en acquiesçant dans l'acte de vente du 18 février 1993 à la modification manuscrite du contrat de location-gérance, la société France Quick avait en connaissance de cause et sans équivoque acquiescé à la qualification de location-gérance de la convention passée le 11 décembre 1981 et qu'elle ne pouvait prétendre remettre en cause la qualification juridique de ce contrat, qu'elle avait exécuté pendant plusieurs années sans en contester la validité, pour se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction due à M. X... en vertu du congé qu'elle lui avait délivré en sa qualité de propriétaire des murs le 10 décembre 1999, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France Quick aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société France Quick à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société France Quick ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.