Real Estate Marketer's Claim for Unpaid Fees Barred by Lack of Professional License
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA client sued for unpaid fees related to marketing two real estate complexes divided into lots, arguing the claimant company, which lacked the required professional card under the relevant 1970 law, could not claim remuneration for services falling under that law. The appellate court incorrectly rejected the client's defense by determining the law did not apply because the company acted as a wealth and asset management advisor marketing tax-advantageous products; the high court quashed this decision because the established facts—the company was mandated to propose lots for sale and collected purchase commitments, thus engaging in the regulated activity without the requisite license—mandated the application of the law that bars remuneration for such unlicensed activity, leading to the dismissal of the claim for fees without referral back to the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Real Estate Marketer's Claim for Unpaid Fees Barred by Lack of Professional License: The appellate court incorrectly rejected the client's defense by determining the law did not apply because the company acted as a wealth and asset management advisor marketing tax-advantageous products; the high court quashed this decision because the established facts—the company was mandated to propose lots for sale and collected purchase commitments, thus engaging in the regulated activity without the requisite license—mandated the application of the law that bars remuneration for such unlicensed activity, leading to the dismissal of the claim for fees without referral back to the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to apply the appropriate rule of law and terminate the dispute after quashing the lower court's decision.
Cited to rule on the award of legal fees between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970,
Attendu que se prétendant créancière à l'égard de M. X... Y... d'un solde d'honoraires au titre d'opérations de commercialisation par lots de deux ensembles immobiliers, la société ECIP a assigné en paiement M. X... Y..., lequel a prétendu que ces opérations de commercialisation entraient dans le champ des dispositions du premier des textes susvisés de sorte que, faute pour la société ECIP d'avoir été, lors de la réalisation desdites opérations, titulaire de la carte professionnelle exigée par le second de ces textes, elle ne pouvait prétendre au paiement des honoraires litigieux ;
Attendu que pour rejeter ce moyen de défense et accueillir la demande, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1ère chambre civile, 17 octobre 2000, arrêt n° 1493 F-D), énonce qu'il ne saurait y avoir lieu à application de la loi du 2 janvier 1970 aux opérations réalisées en 1988 en exécution de la convention passée entre les parties le 15 avril de cette même année dès lors que la société ECIP est intervenue en qualité de conseil en patrimoine et en gestion pour placer des produits auprès de clients intéressés par le bénéfice des dispositions fiscales offertes par la loi dite loi Malraux :
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle avait constaté, d'une part, qu'en vertu de ladite convention la société ECIP avait reçu de M. X... Y... mandat de proposer à la vente deux ensembles immobiliers divisés en lots, et recueilli les engagements d'achat relatifs à ceux-ci, ce qui suffisait à caractériser l'exercice habituel d'une des activités entrant dans le champ des dispositions du premier des textes susvisés, d'autre part, que ladite société avait exécuté ce mandat sans être titulaire de la carte professionnelle exigée par le second de ces textes, de sorte que de ce chef elle ne pouvait prétendre à aucune rémunération, la cour d'appel a violé ceux-ci par refus d'application ;
Et attendu que les faits ainsi constatés par les juges du fond permettent d'appliquer la règle de droit appropriée et de mettre fin au litige, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition condamnant M. X... Y... à payer à la société ECIP et à M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de celle-ci, la somme de 16 414,64 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1990, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande formée de ce chef contre M. X... Y... ;
Condamne M. Z..., ès qualités et la société ECIP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société ECIP et M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de celle-ci, à payer à M. X... Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande formée contre M. X... Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.