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06-17002 Généré par l'IA

Father's Appeal Regarding Sole Parental Authority and Visitation Denied

Numéro de cause 06-17002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The father appealed a decision maintaining sole parental authority with the mother and upholding an existing limited visitation schedule, arguing the lower court erred by basing its denial of joint authority on his post-2004 cessation of visitation without considering the child's best interest or the mother's alleged obstruction of prior visitation rights. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had sovereignly concluded that the father's admission of not exercising visitation since September 2004, without justifying any hindrance, supported the determination that the child's best interest required the mother to retain sole parental authority while the visitation rights remained unchanged.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Father's Appeal Regarding Sole Parental Authority and Visitation Denied: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had sovereignly concluded that the father's admission of not exercising visitation since September 2004, without justifying any hindrance, supported the determination that the child's best interest required the mother to retain sole parental authority while the visitation rights remained unchanged.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité parentale conjointe entretien de l'enfant suspension du droit de visite audition d'un parent parent célibataire droit de demeurer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du code civil
codecivil
Article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the appellant's request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the appellant's request for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., père de l'enfant Adrien né le 29 juillet 1999, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 10 juin 2005) de l'avoir débouté de sa demande d'autorité parentale conjointe sur l'enfant et maintenu le droit de visite organisé en 2001 lui permettant de voir son fils les deuxième et quatrième dimanches de chaque mois de 14 à 18 heures, alors, selon le moyen :

1 / que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir dire que l'autorité parentale sur l'enfant Adrien s'exercera en commun, la cour d'appel s'est fondée sur le défaut d'exercice du droit de visite du père depuis l'ordonnance rendue en septembre 2004 ; qu'en se déterminant ainsi, en considération du seul intérêt de la mère et sans rechercher quel était l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-1 de la Convention de New-York et des articles 371-1 et 372 du code civil ;.

2 / que le juge ne peut dénaturer les écrits dont il est saisi ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour écarter les demandes de M. X..., a retenu que ce dernier reconnaissait ne plus exercer son droit de visite depuis septembre 2004, sans motif valable ; que dans ses conclusions, M. X... soutenait qu'il avait régulièrement depuis 2001, conformément à l'ordonnance rendue, exercé son droit de visite dans les locaux de l'association LARPE (quarante attestations étant versées aux débats) et que depuis l'ordonnance de 2004, ce droit de visite ne pouvait s'exercer que selon le bon vouloir de la mère lorsqu'elle "daignait amener l'enfant dans les locaux de LARPE" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et violé l'article 1134 du code civil ;

3 / qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; que la cour d'appel, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le comportement de la mère, mis en évidence par les conclusions de l'appelant, ne traduisait pas le refus de cette dernière de respecter le droit de l'enfant à entretenir des relations régulières avec son père et ce dès la naissance de l'enfant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 373-2 et 373-1 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... reconnaît ne plus exercer son droit de visite depuis septembre 2004 sans justifier d'un quelconque empêchement, ce dont elle a souverainement déduit que l'intérêt de l'enfant, justifiait que l'autorité parentale soit exercée par la mère, et que les droits de visite restent en l'état ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.