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06-16883 Généré par l'IA

Signature Authenticity Dispute: Insufficient Evidentiary Standard

Numéro de cause 06-16883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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When individuals contested the authenticity of their signatures on a private loan agreement, the trial court, which was tasked with verifying the disputed act, erred by exclusively relying on circumstantial evidence, such as the beneficiaries' alleged delay in raising the forgery claim and failure to call a purported forger or initiate criminal proceedings, instead of diligently fulfilling its obligation to order the parties to produce necessary comparison documents or even dictate writing samples to definitively rule on the contested signatures as required by civil procedure articles.

Regeste Legislator

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articles 1324 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Signature Authenticity Dispute: Insufficient Evidentiary Standard: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.

Mots-clés

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procédure de faux contestation civile indice contrat de prêt absence de signature validité du contrat

Dispositions légales citées

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articles 1324 du code civil
Vu les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied to order the respondent (Société Cetelem) to pay costs to the appellants under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1324 du code civil, 287 et 288 du nouveau code de procédure civile

These articles formed the main ground for cassating the decision because the Court of Appeal failed to properly verify the contested private instrument (acte sous seing privé).

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to order the respondent (Société Cetelem) to pay costs to the appellants under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ;

Attendu que, poursuivis en paiement de sommes au titre d'un prêt souscrit le 19 janvier 2000 auprès de la société Cetelem, M. X... et Mme Y... ont contesté avoir signé cet acte ;

Attendu que, pour les condamner solidairement au paiement de ces sommes, l'arrêt retient qu'il est dénué de logique de prétendre que la mère de Mme Y... aurait imité les deux signatures de M. X... et de Mme Y... sur l'acte du "13" janvier 2000 pour bénéficier des fonds dès lors que l'essentiel du prêt personnel a été utilisé pour reconstituer les deux comptes permanents, de sorte qu'il n'y a eu qu'une remise partielle de fonds sur leur compte ; que, d'ailleurs, ces derniers ne produisent aucun spécimen de signature de comparaison qui serait concomitant aux actes querellés ; que, de plus, M. X... et Mme Y... ne donnent pas d'explication sur leur silence depuis l'origine des prêts, il y a sept ans, alors que la société Cetelem leur a adressé tous les mois un relevé sur lesquels figurait l'intégralité des écritures en crédit et en débit des comptes permanents ; qu'enfin, M. X... et Mme Y... n'ont pas cru devoir appeler dans la cause la prétendue faussaire et n'ont pas initié une procédure pénale avec constitution de partie civile à son encontre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'acte contesté et, si elle estimait que les documents versés aux débats ne lui permettaient pas d'affirmer que les parties en étaient les signataires, d'enjoindre à celles-ci de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire et, s'il y avait lieu, de leur faire composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, ainsi que d'ordonner toutes autres mesures prévues en cas d'incident de vérification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes de la société Cetelem fondées sur l'acte de prêt du 19 janvier 2000, l'arrêt rendu le 6 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Cetelem aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cetelem à payer à M. X... et à Mme Y..., chacun, la somme de 121,32 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.