Legislator Jurisprudence & Législation
05-16918 Généré par l'IA

Liquidator's Direct Claim to Lift Seizure Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 05-16918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A liquidator, acting for a company subject to a property seizure for recovery of various public debts including social contributions, filed a claim directly with the enforcement judge to lift the seizure, which the lower court deemed inadmissible due to the lack of prior contestation with the tax authority as required for seizure related to tax claims. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly found the claim inadmissible because the seizure notice clearly stipulated that property claims must first be submitted to the regional tax collector within two months of knowledge of the seizure, and the appellant failed to demonstrate that the specific social contributions involved were legally distinct from taxes requiring a different procedure, rendering the initial procedural requirement applicable and binding.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, Article 700 du nouveau code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Liquidator's Direct Claim to Lift Seizure Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The High Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly found the claim inadmissible because the seizure notice clearly stipulated that property claims must first be submitted to the regional tax collector within two months of knowledge of the seizure, and the appellant failed to demonstrate that the specific social contributions involved were legally distinct from taxes requiring a different procedure, rendering the initial procedural requirement applicable and binding.

Mots-clés

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revendication de la propriété prétention en poursuite créance de cotisation dettes fiscales réalisation d'immeubles procédure fiscale

Dispositions légales citées

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article 1134 du code civil
de sorte que dénature ledit procès-verbal, en violation de l'article 1134 du code civil, la cour d'appel qui considère que l'acte de saisie ne comportait aucune ambiguïté à cet égard ;
Article 700 du nouveau code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum to the opposing party based on this article.
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal (the main ground of the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the opposing party based on this article.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal (the main ground of the decision).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2005), que le 23 novembre 2001, le trésorier de Six Fours les Plages a fait délivrer à M. X..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Socolit Var, un procès-verbal de saisie-vente afin de recouvrer les sommes dues par cette société au titre de la taxe professionnelle, de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale ;

que le 11 décembre 2001, M. X... a saisi le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de la saisie ; que cette demande a été déclarée irrecevable à défaut de contestation préalable auprès de l'administration ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution au trésorier-payeur général de la région dans laquelle a eu lieu la saisie dans les deux mois à compter de la date à laquelle le revendiquant a eu connaissance de la saisie ; que cette disposition n'est pas applicable à une saisie mobilière pratiquée en vue du recouvrement d'une créance n'ayant pas le caractère d'un impôt, telle, en particulier, une cotisation sociale, la revendication peut alors être directement portée devant le juge de l'exécution ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la saisie-vente des objets litigieux avait pour finalité, entre autres, le recouvrement de cotisations sociales dues par la société Socolit Var ; qu'en déclarant irrecevable pour le tout sa contestation quant à la propriété des biens objets de la saisie, cependant que cette contestation était recevable, même sans recours administratif préalable, en ce que la saisie visait au recouvrement de cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 283 et R. 283 du livre des procédures fiscales, l'article 94 du décret du 31 juillet 1992, ensemble les articles 6 1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

3 / que le tiers au domicile duquel a été pratiquée une saisie-vente et qui a reçu, à ce titre, un procès-verbal de saisie-vente, est recevable à en invoquer les insuffisances ou les ambiguïtés qui ont été de nature à l'induire en erreur sur les voies de recours qui lui étaient ouvertes ; qu'en affirmant, au contraire, qu'il ne pourrait invoquer le contenu du procès-verbal de saisie-vente du 23 novembre 2001 au prétexte qu'il ne lui serait pas destiné, cependant qu'elle constate par ailleurs que c'est ce procès-verbal qui a porté la saisie ainsi que les modalités de sa contestation à sa connaissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4 / que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine du trésorier-payeur général ne peut être opposée au revendiquant qui a été informé de manière trompeuse sur l'étendue de l'exigence de cette saisine préalable ; que tel est le cas du tiers saisi auquel il est indiqué que la saisie vise au recouvrement de sommes correspondant à la fois à de l'impôt sur les sociétés, à des cotisations sociales et à de la taxe professionnelle, que ces sommes entreraient dans la catégorie des "contributions directes, taxes et produits assimilés", et qu'enfin, "en cas de contestation, il convient de saisir : - le trésorier-payeur général... pour toute contestation relative à la propriété des biens saisis pour le recouvrement de l'impôt (art L. 283 du livre des procédures fiscales)...- le juge de l'exécution... jusqu'à la vente des biens saisis pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt ou au domaine", sans qu'il soit précisé si les sommes dont le recouvrement était recherché par la saisie entraient dans la catégorie de "l'impôt" ou des "créances de l'Etat étrangères à l'impôt" ;

de sorte que dénature ledit procès-verbal, en violation de l'article 1134 du code civil, la cour d'appel qui considère que l'acte de saisie ne comportait aucune ambiguïté à cet égard ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure examinée par les juges du fond que le moyen, tel qu'il est formulé en sa première branche, leur ait été soumis ; qu'en outre, les mérites de celui-ci ne peuvent être appréciés que s'il est établi qu'au-delà de sa dénomination, la contribution sociale litigieuse est étrangère à l'impôt et ne doit pas être recouvrée selon les mêmes modalités que celui-ci ; que la décision attaquée ne constatant pas ces faits, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui, sans dénaturation, a relevé que l'objet de la demande de M. X... était de revendiquer la propriété des meubles saisis à l'encontre de la société Socolit Var et que celui-ci avait pris connaissance, le 23 novembre 2001, en sa qualité de liquidateur amiable, de l'acte de saisie qui mentionnait sans aucune ambiguïté qu'il convenait de saisir "le trésorier-payeur général pour toute contestation relative à la propriété des biens saisis, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie", a retenu, à bon droit, que son action en revendication n'était pas recevable en l'absence de cette saisine préalable, abstraction faite des motifs surabondants évoqués au moyen en ses deuxième et troisième branches ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa première branche, et non fondé en sa quatrième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer au trésorier de Six Fours les Plages la somme de 2 000 euros, et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.