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06-15353 Généré par l'IA

Creditor's Late Filing Excused Despite Monitoring Obligation in Receivership

Numéro de cause 06-15353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a case concerning a creditor whose claim was declared late following the debtor's receivership, the creditor sought relief from the forfeiture of her rights. The debtor appealed the decision to grant this relief, arguing that the creditor's status as an unsophisticated creditor and the debtor's alleged concealment of the receivership did not constitute grounds for excusing the late filing under the relevant commercial code, as creditors must monitor their own rights. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court acted within its discretionary power by finding that the creditor's failure to file on time was not attributable to her, based not only on the debtor's conduct but also on the creditor's status as a victim of the debtor's criminal acts with an unrelated claim, suggesting she had no incentive to monitor the debtor's business activities.

Regeste Legislator

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article L. 621-46 du code de commerce, article 700 du nouveau code de procédure civile; Creditor's Late Filing Excused Despite Monitoring Obligation in Receivership: The debtor appealed the decision to grant this relief, arguing that the creditor's status as an unsophisticated creditor and the debtor's alleged concealment of the receivership did not constitute grounds for excusing the late filing under the relevant commercial code, as creditors must monitor their own rights. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court acted within its discretionary power by finding that the creditor's failure to file on time was not attributable to her, based not only on the debtor's conduct but also on the creditor's status as a victim of the debtor's criminal acts with an unrelated claim, suggesting she had no incentive to monitor the debtor's business activities.

Mots-clés

Généré par l'IA
acte tardif production de créance opposition tardive préjudice causé aux créanciers infraction pénale consignation de dette

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 621-46 du code de commerce
This article was cited in the argument alleging violation regarding the conditions for relief from the forfeiture of filing a claim.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was applied to reject the claims based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 621-46 du code de commerce

This article was cited in the argument alleging violation regarding the conditions for relief from the forfeiture of filing a claim.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was applied to reject the claims based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 29 octobre 2002 pourvoi n° N 99-16.300), que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 23 juin 1997, Mme Y..., qui avait déclaré sa créance le 17 février 1998, a présenté une demande tendant à être relevée de la forclusion ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant relevé Mme Y... de la forclusion, alors, selon le moyen, que les créanciers qui n'ont pas effectué leur déclaration dans les délais fixés ne peuvent être relevés de leur forclusion que s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ; que le simple silence du débiteur, face à son créancier, fût-il un créancier profane, sur son état de cessation des paiements ou de redressement judiciaire, ne saurait constituer une cause de relevé de forclusion de ce créancier défaillant, tenu de veiller à la sauvegarde de ses droits ; qu 'en se fondant, pour relever Mme Y... de sa forclusion, sur la qualité de "créancier profane" de cette dernière, et sur le fait que M. X..., condamné par jugement correctionnel du 11 juillet 1997 à lui payer des dommages-intérêts, lui avait dissimulé l'existence de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 23 juin 1997 à son encontre, motifs insusceptibles de caractériser que la défaillance ne serait pas due au fait du créancier, la cour d'appel a violé l'article L. 621-46 du code de commerce ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le seul silence du débiteur quant à son état de cessation des paiements mais a constaté en outre que Mme Y..., victime des agissements délictueux de M. X... et titulaire d'une créance de dommages-intérêts à son encontre, n'avait aucune raison de préserver cette créance ni d'être vigilante quant au sort de l'activité de M. X..., a décidé que la défaillance de Mme Y... n'était pas due à son fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.