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06-41595 Généré par l'IA

Employee Termination Appeal Regarding Just Cause for Dismissal

Numéro de cause 06-41595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a technical sales engineer, was terminated for insufficient sales figures and failure to meet objectives; the employer argued the appellate court erred by focusing solely on post-March 2003 objectives when assessing the first year's poor performance, and by implying a lack of concrete goals precluded a valid dismissal, or by failing to investigate whether the poor results stemmed from the employee's alleged incompetence given his claimed market knowledge and self-set goals. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the grounds raised by the employer were an unfounded attempt to re-examine the factual assessment made by the lower court judges, who had properly exercised their authority under the Labor Code to determine that the dismissal lacked a real and serious cause.

Regeste Legislator

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articles 1134 du code civil, article L. 122-14-3 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Termination Appeal Regarding Just Cause for Dismissal: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the grounds raised by the employer were an unfounded attempt to re-examine the factual assessment made by the lower court judges, who had properly exercised their authority under the Labor Code to determine that the dismissal lacked a real and serious cause.

Mots-clés

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résiliation injustifiée du bail motifs de fait juste motif licenciement avec effet immédiat théorie de la dissociation prise d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du code du travail

The Court implicitly confirmed the lower court's application of this article by rejecting the appeal which contested the finding that the dismissal lacked real and serious cause.

article 700 du nouveau code de procédure civile

The Court expressly rejected the demand based on this article concerning additional procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2006), que M. X... a été engagé le 8 mars 2002 en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société Imatech ; que convoqué le 23 avril 2003 à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 15 avril 2003, il a été licencié par lettre du 25 avril 2003 au motif de l'insuffisance du chiffre d'affaires réalisé et de la non atteinte de ses objectifs; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Imatech fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 / que le licenciement était motivé par l'insuffisance des résultats de M. X... au cours de sa première année d'activité, soit du 18 mars 2002 au 15 mars 2003 et ce, indépendamment de la clause fixant des objectifs précis à compter du 1er mars 2003 ; qu'en se bornant à apprécier la légitimité du licenciement au seul regard de cette clause qui ne régissait pas la période considérée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / que l'absence de fixation d'un objectif précis par l'employeur ne constitue pas un obstacle à la légitimité du licenciement fondé sur l'insuffisance de résultats du salarié ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse du fait qu'elle n'avait fixé aucun chiffre d'affaires minimum au cours d'une période d'un an, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

3 / qu'en l'absence d'objectifs fixés par écrit au cours de la première année d'activité, il appartenait aux juges d'appel, tenus d'apprécier la légitimité du licenciement pour insuffisance de résultats, de rechercher, comme ils y étaient invités, si les mauvais résultats de M. X... qui ne permettaient même pas de couvrir la moitié de ses charges salariales ne résultaient pas de sa propre carence alors qu'il se prévalait d'une parfaite connaissance tant du marché que de la clientèle et que, de surcroît, il avait lui-même fixé des objectifs ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, usant des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du code du travail, ont décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Imatech France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE