Legislator Jurisprudence & Législation
06-17188 Généré par l'IA

Bank v. Guarantor: Debt Enforcement and Judicial Duty in Guarantee Disputes

Numéro de cause 06-17188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case arising from the judicial liquidation of a company, a regional bank sued the manager as guarantor to enforce a guarantee agreement, where the guarantor asserted the bank failed to meet its obligation to inform him under financial regulations. The guarantor appealed the ruling that ordered him to pay the outstanding debt, arguing the appellate court erred by deferring the actual calculation of the debt amount to the parties and reserving jurisdiction for recalculation in case of dispute, instead of determining the precise sum itself, thereby violating its judicial duty and the rule against judicial divestiture. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court acted properly by confirming the existence of the debt in principle, outlining the necessary components for its calculation due to the creditor's failure to produce the full history, and reserving jurisdiction only for subsequent difficulties in that calculation, which did not constitute a refusal to judge or a violation of the divestiture rule.

Regeste Legislator

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article 4 du code civil, Article 700 du nouveau code de procédure civile, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Bank v. Guarantor: Debt Enforcement and Judicial Duty in Guarantee Disputes: The guarantor appealed the ruling that ordered him to pay the outstanding debt, arguing the appellate court erred by deferring the actual calculation of the debt amount to the parties and reserving jurisdiction for recalculation in case of dispute, instead of determining the precise sum itself, thereby violating its judicial duty and the rule against judicial divestiture. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court acted properly by confirming the existence of the debt in principle, outlining the necessary components for its calculation due to the creditor's failure to produce the full history, and reserving jurisdiction only for subsequent difficulties in that calculation, which did not constitute a refusal to judge or a violation of the divestiture rule.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel poursuite pour dettes cautionnement bancaire assemblée des créanciers commandement de payer méconnaissance des règles de compétence

Dispositions légales citées

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article 4 du code civil
X..., gérant de la société (la caution), en exécution d'un engagement de caution ; que celle-ci a soutenu que la caisse n'avait pas respecté à son égard l'obligation d'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L.
Article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the final orders for rejecting requests concerning article 700 claims.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final orders for rejecting requests concerning legal aid/costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the final orders for rejecting requests concerning article 700 claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final orders for rejecting requests concerning legal aid/costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bourges, 2 mai 2005) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 septembre 2003, pourvoi n° U 99-16.789), qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société X... diffusion (la société), la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (la caisse) a assigné M. X..., gérant de la société (la caution), en exécution d'un engagement de caution ; que celle-ci a soutenu que la caisse n'avait pas respecté à son égard l'obligation d'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; que l'arrêt rendu le 18 décembre 1997 rectifié par arrêt du 12 février 1998 par la cour d'appel de Riom a été cassé au visa de ce texte ; que devant la cour d'appel de renvoi, la caution a conclu au rejet de la demande de la caisse ;

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la caisse la somme correspondant à la différence entre 105 000 francs, montant principal du prêt, et la totalité des sommes déjà payées par la débitrice principale au titre de ce prêt, puis la caisse ne produisant pas l'historique de sa créance, d'avoir renvoyé les parties à en faire le calcul et à la ressaisir en cas de difficulté, ainsi que de l'avoir condamnée à payer les intérêts au taux légal sur cette somme et 10 % de celle-ci à titre de pénalité contractuelle, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que dès lors, en renvoyant les parties à faire le calcul de la créance de la banque, faute pour celle-ci d'avoir produit l'historique de cette créance, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de déterminer elle-même, au besoin au vu d'une mesure d'instruction, le montant de la condamnation qu'elle prononçait, a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ;

2 / que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'en renvoyant les parties à faire le calcul de la somme qu'elle condamnait la caution à payer et à la ressaisir en cas de difficulté, la cour d'appel a violé l'article 481 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans refuser de juger, ni violer le principe du dessaisissement que la cour d'appel, qui a relevé que la caisse ne produisait pas l'historique de sa créance, a constaté l'existence de cette créance en son principe, indiqué les éléments permettant d'en déterminer le montant et renvoyé les parties à procéder à son calcul en leur réservant la possibilité de la saisir à nouveau en cas de difficulté ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.