Former Distributor v. Competitor Subsidiary Regarding Personnel Poaching
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising after a distributor's exclusive contract was terminated following the sale of the distributor to a competitor, which then formed a subsidiary to take over the activity, the former distributor sought an order in summary proceedings to declare the massive poaching of its personnel by the subsidiary manifestly unlawful and to prohibit further recruitment efforts due to imminent damage. The Court of Cassation determined that there was no need to rule on the appeal because the substantive claims underlying the summary proceedings had already been decided by a commercial court judgment, rendering the appeal moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAnon-lieu à statuer, Condamne la société Mag systèmes aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Former Distributor v. Competitor Subsidiary Regarding Personnel Poaching: The Court of Cassation determined that there was no need to rule on the appeal because the substantive claims underlying the summary proceedings had already been decided by a commercial court judgment, rendering the appeal moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the appeal because the merits of the case had already been decided by the Commercial Court.
The court ordered the appellant company to pay the costs.
This article was cited when rejecting the application for costs made by the respondent company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2006), statuant en matière de référé, que la société Mag systèmes qui avait pour objet la distribution et la maintenance des produits de la société suisse Kern AG, a été cédée au concurrent immédiat de cette dernière, laquelle a résilié le contrat de distribution exclusive et créé une filiale, la société Kern France pour reprendre cette activité en France ; que, se prétendant victime de concurrence déloyale par débauchage de son personnel, la société Mag systèmes a assigné la société Kern France devant le juge des référés ;
Attendu que la société Mag systèmes fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir constater le caractère manifestement illicite du débauchage de ses salariés et constater le dommage imminent résultant du débauchage massif de ses salariés par la société Kern France et de faire interdiction à cette dernière pendant une durée de deux ans de démarcher en vue de leur embauche les salariés de la société Mag systèmes, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, alors, selon le moyen :
1 / qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher, comme il lui était demandé, si le fait que le personnel de la société Kern France soit constitué à plus de 99 % d'anciens salariés de Mag systèmes, que la société Kern France dispose de l'annuaire interne de la société Mag systèmes avec le numéro de téléphone de chaque technicien, que l'ancienneté acquise au sein de la société Mag système soit systématiquement reprise par la société Kern France, et que les ingénieurs commerciaux se voient promettre lors de leur embauche, une prime exceptionnelle de fin d'année pouvant aller jusqu'à 15 000 euros n'étaient pas de nature à caractériser des manoeuvres déloyales de débauchage visant à persuader les employés de la société Mag systèmes de quitter leur employeur ou à désorganiser la société Mag systèmes, et constitutifs d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 873 du nouveau code de procédure civile et 1382 du code civil ;
2 / qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le départ simultané chez la société Kern France entre le 1er juillet et le 5 octobre 2005 de 75 salariés sur 172 dont 61 % de techniciens du réseau de maintenance possédant des compétences spécifiques, n'avait pas entraîné la désorganisation de la société Mag systèmes, du fait de l'impossibilité pour cette dernière d'honorer ses contrats de maintenance, exposant celle-ci à un dommage imminent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 873 du nouveau code de procédure civile et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des productions qu'il a été statué sur le fond, par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 7 mars 2006, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle avait été rendu l'arrêt attaqué ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Mag systèmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Kern France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.