Lessor v. Lessee Regarding Vehicle Return After Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a situation where a lessor sought the return of vehicles after the lessee company entered receivership and a plan for its transfer was approved, the court of appeal's decision was partially overturned because it annulled the prior judgment despite the opposing party having raised preliminary objections regarding the inadmissibility of the action, which constituted a violation of procedural rules governing the scope of judicial review regarding the parties' final conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Lessor v. Lessee Regarding Vehicle Return After Receivership: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed and annulled the lower court's decision because it violated this article regarding the obligation to rule on procedural grounds raised by the parties.
The Court used this article to reject the requests concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auto location du centre ouest (la société Alco) ayant été mise en redressement judiciaire, la société Daimler Chrysler Services France (la société Daimler) a revendiqué quatre véhicules qu'elle avait loués à la société Alco ; que le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Alco et désigné M. X... commissaire à l'exécution du plan ; que le juge-commissaire ayant rejeté la demande en revendication, la société Daimler a formé un recours contre son ordonnance ; que le tribunal a ordonné la restitution des véhicules ; que M. X..., ès qualités, a fait appel du jugement ;
Attendu qu'en annulant le jugement, alors que M. X..., ès qualités, avait, à titre principal, soulevé l'irrecevabilité de l'action et demandé, à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement et que la société Daimler avait conclu à l'irrecevabilité de l'appel et, à défaut, à la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le jugement, l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.