Request for Clarification Deemed Inadmissible as Attempt to Modify Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior ruling that partially annulled a demolition order for structures built on common property by demanding the inapplicability of the statute of limitations to the nullification of a general assembly meeting from 1994, the parties requested clarification, asserting the disputed construction had been authorized by that 1994 assembly and therefore should not be demolished. The Court declared the request inadmissible because, under the guise of seeking interpretation, the request sought a modification of the previously judged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IADéclare IRRECEVABLE la requête, Vu l'article 461 du nouveau code de procédure civile, Condamne les consorts X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Request for Clarification Deemed Inadmissible as Attempt to Modify Prior Judgment: The Court declared the request inadmissible because, under the guise of seeking interpretation, the request sought a modification of the previously judged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly declared the request inadmissible.
This provision was cited, relating to interpretation requests, though the court ultimately found the request inadmissible under its own reasoning.
The court ordered the appellants to pay the costs.
This provision was cited regarding the rejection of the request for indemnification under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 461 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par la SCP Parmentier et Didier au nom des consorts X... ;
Vu l'arrêt de la Troisième chambre civile du 7 juin 2006 qui, sur le pourvoi des consorts X..., a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mai 2005, qui a ordonné la démolition des ouvrages édifiés par ceux-ci sur les parties communes mais seulement en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action en annulation de l'assemblée générale du 1er février 1994 ;
Attendu que par leur requête en interprétation, les consorts X... prétendant que l'assemblée générale du 1er février 1994, jugée définitive par le tribunal, avait autorisé les travaux dont la démolition a été ordonnée et que l'arrêt du 7 juin 2006 entraînerait une difficulté dans ses modalités d'exécution, demandent de dire que les travaux régulièrement autorisés par l'assemblée générale du 1er février 1994 ne peuvent donner lieu à démolition et à remise en état par le syndicat à leurs frais ;
Mais attendu que sous couvert d'une interprétation, la demande des consorts X... tend à une modification de la chose jugée ; que la requête est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE la requête ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 9 rue des Bûcherons à Saint-Germain-en-Laye, de Mme Y... la Chesnais et de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.