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06-17193 Généré par l'IA

Builder Liability for Undetectable Soil Conditions

Numéro de cause 06-17193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal regarding liability for damages to a house where the original builder, acting as project manager, subcontracted the foundation work to a mason; the appellate court found that no fault in the execution of the work could be attributed to the subcontractor, as the nature and heterogeneity of the soil, which caused the damage, were undetectable by the subcontractor during execution, thereby precluding the establishment of a fault directly causing the damage for which the subcontractor would be liable to the owner.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Builder Liability for Undetectable Soil Conditions: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

Mots-clés

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sous-traitant responsabilité du chef de projet responsabilité pour dégâts d'eau défauts de construction propriété immobilière garantie par gage

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN assurance, M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z..., et Mme X... ;

Donne acte à Mme Z... de son intervention aux droits de M. Z..., décédé le 19 avril 2006 ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que Mme A..., constructeur de maisons individuelles, avait assumé le rôle de maître d'oeuvre, et qu'elle avait à ce titre conçu les fondations de la maison dont elle n'avait sous-traité que l'exécution à M. Z..., artisan maçon, et retenu, adoptant les conclusions de l'expert, qu'aucune faute dans la réalisation des travaux n'avait été relevée à l'encontre du sous-traitant et que la nature et l'hétérogénéité du sol et les risques en résultant n'avaient pu être décelés par celui-ci lors de cette réalisation, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas établi que M. Z... avait commis une faute en relation avec le dommage engageant sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.