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06-14777 Généré par l'IA

House Owner v. Builder and Insurer (Defects and Warranty)

Numéro de cause 06-14777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The owner of a house, after construction was completed and defects including infiltrations and interior wall cracks were found, sued the builder and its insurer. The appellate court rejected the claim for damages related to the loss of enjoyment due to infiltrations because the owner was allegedly compensated once the damage amount was known, and it denied compensation for superficial cracks, deeming them minor and covered by the biennial warranty. The high court partially overturned the decision, reasoning that rejecting the loss of enjoyment damages was unfounded as the owner was only compensated much later, and that denying the claim for cracks was an insufficient ruling because the court failed to ascertain if the defects involved equipment covered by a performance warranty or if the builder's general contractual liability for proven fault should apply.

Regeste Legislator

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article 1792 du code civil, article 1147 du code civil, Article 700 du nouveau code de procédure civile; House Owner v. Builder and Insurer (Defects and Warranty): The appellate court rejected the claim for damages related to the loss of enjoyment due to infiltrations because the owner was allegedly compensated once the damage amount was known, and it denied compensation for superficial cracks, deeming them minor and covered by the biennial warranty. The high court partially overturned the decision, reasoning that rejecting the loss of enjoyment damages was unfounded as the owner was only compensated much later, and that denying the claim for cracks was an insufficient ruling because the court failed to ascertain if the defects involved equipment covered by a performance warranty or if the builder's general contractual liability for proven fault should apply.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose dommages-intérêts contractuels responsabilité de l'assureur propriété immobilière manquement du bailleur cumul d'actions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1792 du code civil

Cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding damages for enjoyment loss due to infiltration issues.

Article 1147 du code civil

Cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding damages for cracks in interior partitions.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive for ordering the defendants to pay an amount to the plaintiff for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 février 2006), que Mme X... veuve Y... (Mme X...), maître de l'ouvrage, a, par marché du 12 juin 1991, chargé M. Z..., entrepreneur, assuré par la société Groupement foncier d'assurances Caraïbes (société GFA), de la construction de sa maison ; que la réception a été fixée au 3 juillet 1992 ;

que des désordres ayant été constatés, Mme X... a assigné en réparation l'entrepreneur et son assureur ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi du fait des désordres d'infiltrations, l'arrêt retient que celle-ci n'explique pas en quoi consiste ce trouble dès lors qu'elle a été spontanément indemnisée par le responsable du dommage dès que celui-ci a pu prendre connaissance du montant du désordre ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, et alors qu'elle avait constaté que Mme X..., à la suite de l'assignation qu'elle avait fait délivrer à l'entrepreneur et à son assureur, n'avait été indemnisée qu'en 2001 des désordres d'infiltrations relevant de la garantie décennale dont la réalité, qui n'avait pas été discutée par ces derniers, avait été établie en 1999, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'une somme en réparation des fissures constatées sur les enduits des cloisons intérieurs, l'arrêt retient que ces simples fissures, restées superficielles, n'affectent pas la solidité intrinsèque de ces cloisons et sont des désordres relevant de la garantie biennale ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que ces désordres affectaient des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la responsabilité de l'entrepreneur n'était pas engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance du fait des désordres d'infiltration et en réparation des fissures constatées sur les enduits des cloisons intérieurs de l'immeuble, l'arrêt rendu le 10 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. Z... et la société GFA Caraïbes, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z... et la société GFA Caraïbes à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société GFA Caraïbes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.