Prefect of Martinique v. Court of Appeal of Fort-de-France
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed by the Prefect of Martinique on January 6, 2006, against a decision from the Court of Appeal of Fort-de-France dated September 30, 2005; following a prior interruption of proceedings on March 6, 2007, which allowed parties time to regularize the procedure, the Court of Cassation found that no action had been taken by the parties to resume the instance by the designated date of June 26, 2007, and therefore, in application of articles 370 and 371 of the new Code of Civil Procedure, the Court pronounced the striking out (radiation) of the appeal, leaving the costs to be borne by each party as incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IA370 et 371 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation, troisième chambre civile; Prefect of Martinique v. Court of Appeal of Fort-de-France: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court pronounced the striking off (radiation) of the appeal based on these articles, following the failure of the parties to regularize the procedure after a previous order.
Identifies the specific chamber of the Court that pronounced the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 371 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le préfet de la Martinique s'est pourvu en cassation le 6 janvier 2006 contre un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 30 septembre 2005 ;
Attendu que par arrêt du 6 mars 2007, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 26 juin 2007, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ;
qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi ;
Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.