Union Appeal Upheld: Election Method Change Invalidated Due to Lack of Unanimity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation validated the admissibility of the appeal filed by union representatives and individuals, finding the required special mandates were properly issued, and then quashed a lower court's decision that upheld the designation of employee representative committee members. The lower court erred by accepting a majority vote to switch the election method from proportional representation to majority vote, whereas the applicable labor code provision required the unanimous agreement of the designating body to depart from the standard proportional list system for these appointments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 236-5 du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Union Appeal Upheld: Election Method Change Invalidated Due to Lack of Unanimity: The lower court erred by accepting a majority vote to switch the election method from proportional representation to majority vote, whereas the applicable labor code provision required the unanimous agreement of the designating body to depart from the standard proportional list system for these appointments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the lower court when it failed to apply the required voting method.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs/indemnification.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que la déclaration de pourvoi a été formée par un avocat agissant selon mandat spécial délivré par M. X... et M. Y..., et selon mandat spécial régulièrement délivré par l'organe ayant qualité pour former pourvoi au nom du syndicat Sud ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 236-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les syndicats Sud et FO, ainsi que MM. X... et Y... de leur demande d'annulation des désignations des membres du CHSCT "Z..., A... et B...", le jugement énonce que suite au départ de la réunion du collège désignatif des élus FO-Sud, il ne restait plus de suppléant élu sur la liste FO-Sud, et que le remplacement devait donc être assuré par un suppléant de la même catégorie ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; qu'ainsi le collège désignatif tel que constitué suite au départ des membres FO-Sud, a convenu par un accord unanime d'adopter le scrutin majoritaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que n'était pas réunie l'unanimité des membres du collège désignatif requise pour décider par accord d'un autre mode de scrutin que le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 14e ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.