Employee Reinstatement After Maternity Leave Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee, hired in 1988 and whose employment later transferred through two subsequent employers, sought damages after her requested reintegration following maternity and parental leave was refused by the final employer. The Court of Appeal dismissed her claims, asserting the employee failed to justify her maternity and parental leaves and did not fulfill the notification requirements under the labor code, thereby justifying dismissal for fault. However, the Supreme Court quashed this decision because the Court of Appeal, despite acknowledging the maternity leave occurred, wrongly suggested that failure to meet the employer notification requirement under the labor code was a condition for the employee's right to the parental leave itself, thus violating the cited legal texts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-28.1 du code du travail, articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Reinstatement After Maternity Leave Denial: The Court of Appeal dismissed her claims, asserting the employee failed to justify her maternity and parental leaves and did not fulfill the notification requirements under the labor code, thereby justifying dismissal for fault. However, the Supreme Court quashed this decision because the Court of Appeal, despite acknowledging the maternity leave occurred, wrongly suggested that failure to meet the employer notification requirement under the labor code was a condition for the employee's right to the parental leave itself, thus violating the cited legal texts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe failure to correctly apply this article regarding maternity/parental leave conditions led to the cassation of the lower court's decision.
These procedural articles were cited alongside the substantive law in the grounds for cassation concerning modification of the object of the dispute and insufficient reasoning.
This article was used to order the payment of legal fees (Article 700) by the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-28.1 du code du travail, ensemble les articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a, le 5 novembre 1988, été engagée par Mme Y... ; que le fonds exploité par celle-ci a été repris le 1er janvier 2000 par Mme Z... A... et le 1er janvier 2002 par Mme Le B... ; que la salariée a, par lettre du 28 septembre 2004, annoncé à celle-ci qu'elle reprenait son travail à l'issue du congé parental ayant suivi son congé maternité ; que Mme Le B... ayant refusé la réintégration sollicitée, la salariée a demandé sa condamnation au paiement de sommes à titre de salaires, dommages et intérêts pour rupture abusive et indemnités de rupture ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments produits que Mme X... ne justifie ni de son congé maternité, ni de son congé parental, qu'aucune demande n'a été formulée auprès de Mme Z... A... ou de Mme Le B..., que l'article L. 122-28-1 du code du travail fixe des conditions pour prouver l'information de l'employeur et que le manquement de la salariée à ses obligations justifie que la rupture soit prononcée à ses torts ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant elle-même que la salariée avait, le 17 août 2001, été en congé de maternité, ce fait n'étant pas contesté par les parties, la cour d'appel, qui a modifié sur ce point l'objet du litige, et qui a procédé par une simple affirmation quant à l'absence de justification du congé parental alors que l'obligation d'information de l'employeur, prévue au 5ème alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail, n'est pas une condition du droit au salarié au bénéfice de ce congé, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme Le B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Le B... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE