Legislator Jurisprudence & Législation
05-44565 Généré par l'IA

Employee Compensation for Retroactive 35-Hour Work Week and Equal Treatment Principle

Numéro de cause 05-44565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sued seeking compensation in the form of reduced working days based on a collective agreement signed on December 29, 2000, which implemented the 35-hour work week retroactively to January 1, 2000, via rest days, but stipulated that only employees employed on the agreement's effective date would benefit from this retroactivity, excluding those who had already left the company, such as the plaintiff who departed on December 31, 2000. The court upheld the lower ruling in favor of the employee, reasoning that the collective agreement violated the principle of equal treatment among employees in identical situations by denying the retroactive application of the reduced working time framework to those who worked during the relevant period but had left before the agreement's entry into force, a principle mandated by labor law concerning equality of treatment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

L. 133-5,10, L. 136-2, 8, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Compensation for Retroactive 35-Hour Work Week and Equal Treatment Principle: The court upheld the lower ruling in favor of the employee, reasoning that the collective agreement violated the principle of equal treatment among employees in identical situations by denying the retroactive application of the reduced working time framework to those who worked during the relevant period but had left before the agreement's entry into force, a principle mandated by labor law concerning equality of treatment.

Mots-clés

Généré par l'IA
principe de l'égalité de traitement durée et horaire de travail conventions collectives de travail indemnisation des heures supplémentaires norme de travail accord d'entreprise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L. 133-5,10
Basis for upholding the decision based on the principle of equal treatment among employees regarding working time reduction.
L. 136-2, 8
Basis for upholding the decision based on the principle of equal treatment among employees regarding working time reduction.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Provision used to award legal costs to the respondent.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 133-5,10

Basis for upholding the decision based on the principle of equal treatment among employees regarding working time reduction.

L. 136-2, 8

Basis for upholding the decision based on the principle of equal treatment among employees regarding working time reduction.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Provision used to award legal costs to the respondent.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 4 février 2005), qu'un accord de réduction du temps de travail en date du 29 décembre 2000 conclu en application de la loi du 19 janvier 2000 au sein de l'entreprise Natexis banques populaires, qui compte plus de vingt salariés , prévoyait la réduction du temps de travail effectif à 35 heures en moyenne hebdomadaire annuelle par l'attribution de jours de repos ; que l'article VIII de l'accord, relatif à sa prise d'effet, disposait : " Cet accord prend effet au plus tôt à compter du 1er octobre 2000 et au plus tard à compter du 1er janvier 2001 (...). Les parties conviennent que les collaborateurs de Natexis banques populaires présents à l'effectif le 1er janvier 2000 bénéficieront à titre compensatoire des droits accumulés entre le 1er janvier 2000 et la date de prise d'effet de l'accord , pour autant qu'ils soient toujours présents à l'effectif à la date de prise d'effet de l'accord. Compte tenu de cette rétroactivité, la bonification de 10 % sur les heures comprises entre 35 heures et 39 heures des mois de février jusqu'à la date de prise d'effet de l'accord n'est pas due. (... ) Pour les salariés ayant quitté l'entreprise avant la date de prise d'effet de l'accord, la rétroactivité ne leur est pas applicable et c'est donc la bonification de 10 % qui leur est appliquée le cas échéant" ;

que M. X... , employé par la société jusqu'au 31 décembre 2000, soutenant qu'il avait travaillé durant l'année 2000 36 heures et 45 minutes par semaine, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité correspondant à dix jours de réduction du temps de travail au titre de l'année 2000, en application de l'accord du 29 décembre 2000 ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir alloué au salarié une somme au titre de jours de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen, que la loi du 19 janvier 2000 s'est bornée à confirmer qu'à compter du 1er janvier 2000, la durée légale du travail des salariés est fixée à 35 heures pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés, et qu'en conséquence, les heures effectuées au-delà de ce seuil étaient des heures supplémentaires ouvrant droit à une bonification dont le taux a été fixé à titre transitoire à 10 % pendant l'année 2000 ; que ce n'est qu'à titre de faculté que la loi a prévu que la réduction du temps de travail pouvait être mise en place par l'octroi de jours de repos ; qu'en son article VIII , l'accord signé le 29 décembre 2000 au sein de la société Natexis a mis en place la réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos, et a prévu son application rétroactive depuis le 1er janvier 2000 aux salariés présents dans l'entreprise à la date de son entrée en application, excluant ainsi de son champ d'application les salariés ayant quitté l'entreprise avant son entrée en application le 1er janvier 2001 ; qu'en jugeant que cette exclusion était contraire à la loi du 19 janvier 2000 pour ordonner l'application rétroactive de l'accord au salarié nonobstant le fait qu'il avait quitté l'entreprise le 31 décembre 2000, lorsqu'aucune disposition légale n'instituait à titre impératif la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-9 du code du travail et VIII de l'accord du 29 décembre 2000 ;

Mais attendu que doit être assurée, en application de la règle énoncée par les articles L. 133-5,10 et L. 136-2, 8 du code du travail, l'égalité de traitement entre tous les salariés d'une même entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que méconnaît ce principe l'accord collectif du 29 décembre 2000, en ce qu'il exclut du bénéfice rétroactif de ses dispositions les salariés ayant quitté l'entreprise avant la date de son entrée en vigueur à la différence des salariés présents à l'effectif à cette même date, alors que tous les salariés ayant travaillé durant l'année 2000 étaient dans une situation identique au regard de la réduction du temps de travail pour la période considérée ; que par ce motif de pur droit, substitué conformément au mémoire en défense à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Natexis banques populaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.