Legislator Jurisprudence & Législation
06-19708 Généré par l'IA

Divorce Effects Retroactivity and Child Maintenance Obligation in Cassation Ruling

Numéro de cause 06-19708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation partially overturned a decision concerning the reporting of the effects of divorce, finding that the appellate court based its refusal to retroactively apply the divorce effects to the date of separation on an irrelevant ground—the husband being attributed the conjugal home without rent—while failing to justify this decision by demonstrating the spouses' actual collaboration after their de facto separation, thereby lacking a legal basis for that specific ruling. The court upheld the decision not to reverse the obligation of the mother to contribute to the maintenance of the two adult children, as the disparity in the parents' respective financial situations justified the cessation of the mother's contribution, even though the children resided with the father.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 262-1 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Divorce Effects Retroactivity and Child Maintenance Obligation in Cassation Ruling: The court upheld the decision not to reverse the obligation of the mother to contribute to the maintenance of the two adult children, as the disparity in the parents' respective financial situations justified the cessation of the mother's contribution, even though the children resided with the father.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation d'entretien de l'enfant cause de divorce motifs de cassation séparation de corps enfants majeurs effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 262-1 du code civil
Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting a specific request for costs made by one party.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004

This article formed the basis for cassating the part of the judgment that denied the deferral of the divorce effects.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting a specific request for costs made by one party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2005) d'avoir supprimé la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation des deux enfants majeurs Lionel et Vanessa, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de le décharger ; qu'en retenant que M. X... ne justifiait pas de dépenses particulières depuis la fin de leur formation alors que Mme Y... soutenait que les enfants étaient financièrement indépendants et en constatant par ailleurs que Vanessa et Lionel vivaient avec leur père, ce qui n'était pas contesté et engendrait des frais importants pour ce dernier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 373-2-5 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les deux enfants majeurs avaient terminé leurs études d'infirmier depuis le 5 novembre 2004 et que si ces derniers étaient toujours hébergés par leur père, les revenus de M. X... étaient très supérieurs à ceux de Mme Y..., c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, a souverainement estimé que la situation économique respective des parties justifiait la suppression de la contribution de la mère à leur entretien et leur éducation ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au report des effets du divorce au 7 avril 1998, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, l'arrêt retient que celui-ci s'est vu attribuer le domicile conjugal à titre gratuit par le magistrat conciliateur de sorte qu'il n'a eu aucune charge de loyer à payer et n'aura pas d'indemnité d'occupation à régler lors de la liquidation du régime matrimonial ;

Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans relever aucun élément justifiant de la réalité de la collaboration des époux après la date de leur séparation de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au report des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.