Legislator Jurisprudence & Législation
05-18735 Généré par l'IA

Religious Conflict as Marital Fault in Divorce Appeal

Numéro de cause 05-18735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The husband appealed a divorce granted on the shared fault of both parties, arguing that the trial court erred in finding his suggestion to his Christian wife of religious reconciliation efforts (reading Christian books, consulting a counselor, attending retreats) constituted a marital fault. The high court rejected the appeal, reasoning that the trial court, in its sovereign power of appraisal, correctly determined that the husband's excessive and increasing focus on his religious positions created a heavy atmosphere of constraint and permanent submission within the home, which violated the marital duties to such a grave and repeated degree that maintaining cohabitation became intolerable for the wife.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Religious Conflict as Marital Fault in Divorce Appeal: The high court rejected the appeal, reasoning that the trial court, in its sovereign power of appraisal, correctly determined that the husband's excessive and increasing focus on his religious positions created a heavy atmosphere of constraint and permanent submission within the home, which violated the marital duties to such a grave and repeated degree that maintaining cohabitation became intolerable for the wife.

Mots-clés

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conflit religieux cause de divorce degré de faute opposition au mariage conflit de compétences remariage

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core decision affirming the lower court's ruling.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core decision affirming the lower court's ruling.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2005) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, que la proposition du mari à sa femme de diverses démarches religieuses en vue d'une réconciliation entre les deux époux, ne saurait constituer en soi une cause de divorce ; qu'en l'espèce, pour retenir une faute à l'encontre du mari, les juges du fond ont retenu que M. X... avait proposé à son épouse, elle-même chrétienne, la lecture d'ouvrages chrétiens sur la vie conjugale, la consultation d'un conseiller conjugal chrétien, des retraites sur le mariage, ceci afin de résoudre leurs difficultés conjugales ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi cette démarche spirituelle du mari destinée à réconcilier les époux aurait constitué une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 242 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté l'incidence croissante et excessive de la pratique religieuse de l'époux sur la vie du couple et retenu que la cristallisation de M. X... sur ses positions religieuses avait créé dans son foyer une atmosphère pesante de contrainte et de soumission permanente qui ne pouvait que nuire aux intérêts de son épouse et perturber la vie quotidienne de la famille, c'est dans l'exercice son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis, que la cour d'appel a estimé qu'un tel comportement constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations de mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.