Legislator Jurisprudence & Législation
06-40028 Généré par l'IA

Union Mandate Absence Allowance Dispute

Numéro de cause 06-40028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two employees, holding elected union mandates, sued their employer after the employer unilaterally restricted their annual 10-day absence allowance, arguing that the collective agreement limited this to 10 days per union organization and per establishment, not per mandate holder. The employer appealed the ruling that awarded the employees damages, claiming the lower court failed to adequately motivate its decision and misconstrued the collective agreement by granting 10 days per employee. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that Article 04-02-2 of the collective agreement explicitly grants an exceptional allowance of 10 working days per year to personnel members of union governing bodies for the exercise of their mandate upon presentation of their summons, confirming this credit is personal to each mandate holder, and thus the lower court correctly applied the convention by upholding the full 10-day allowance for each employee.

Regeste Legislator

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article 04-02-2, article 04-02-1, article 04-02, article 700 du nouveau code de procédure civile; Union Mandate Absence Allowance Dispute: The employer appealed the ruling that awarded the employees damages, claiming the lower court failed to adequately motivate its decision and misconstrued the collective agreement by granting 10 days per employee. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that Article 04-02-2 of the collective agreement explicitly grants an exceptional allowance of 10 working days per year to personnel members of union governing bodies for the exercise of their mandate upon presentation of their summons, confirming this credit is personal to each mandate holder, and thus the lower court correctly applied the convention by upholding the full 10-day allowance for each employee.

Mots-clés

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convention collective congé sans solde droit de grève indemnité journalière en cas de maladie réquisition des travailleurs prolongation du temps de travail

Dispositions légales citées

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article 04-02-2
The Court used this article to establish that the 10-day leave credit is personal to the mandate holder, justifying the dismissal of the appeal.
article 04-02-1
The Court referred to this article regarding the limitation of absences for congresses or statutory assemblies, in relation to Article 04-02-2.
article 04-02
The Court referenced this article concerning exceptional absences for union reasons to interpret the specific provisions of the collective agreement.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited for ordering the respondent to pay a sum to the employees for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 04-02-2

The Court used this article to establish that the 10-day leave credit is personal to the mandate holder, justifying the dismissal of the appeal.

article 04-02-1

The Court referred to this article regarding the limitation of absences for congresses or statutory assemblies, in relation to Article 04-02-2.

article 04-02

The Court referenced this article concerning exceptional absences for union reasons to interpret the specific provisions of the collective agreement.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited for ordering the respondent to pay a sum to the employees for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 06-40.028 et J 06-40.029 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 3 novembre 2005), Mmes X... et Y..., salariées du centre d'action médical précoce dépendant de l'Association des paralysés de France, titulaires d'un mandat électif, bénéficiaient à ce titre d'autorisations d'absence de 10 jours par an ; que, par courrier du 28 avril 2003, l'employeur faisant valoir que ces autorisations d'absence constitueraient un usage plus favorable que celui résultant d'une application stricte de l'article 02-04-2 de la convention collective du 31 octobre 1951 des établissements d'hospitalisation et d'action sociale privées, qui, selon lui, devait s'entendre de "10 jours par an par organisation syndicale et par établissement" et non pas de 10 jours ouvrables par an et par titulaire d'un mandat, a notifié à chaque salarié qu'il dénonçait cet usage ; que Mmes X... et Y... ont alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme "pour jours de mandat perdus au titre des convocations sur mandat électif" et en réparation de leur préjudice moral pour n'avoir pu honorer leurs engagements auprès de leur organisation syndicale ;

Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués de l'avoir condamné à un euro à titre de dommages intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 455 du nouveau code de procédure civile que tout jugement doit être motivé ; que des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour jours de mandats perdus et préjudice moral, sans préciser en quoi cette demande était fondée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

2 / qu'il résulte de l'article 02-04-2 de la convention collective du 31 octobre 1951 que la limite de dix jours ouvrables d'absences accordés aux salariés investis d'un mandat syndical électif doit, conformément à l'article 02-04-1 dont l'article 02-04-2 constitue une suite logique, s'entendre par organisation syndicale et par établissement ; qu'à supposer même que les motifs du jugement attaqué puissent signifier que la demande de la salariée était fondée au regard des dispositions de cette convention, le conseil de prud'hommes, en accordant dix jours d'autorisations d'absences par salarié, et non par organisation syndicale, a donc, en tout état de cause, violé la convention collective susvisée ;

3 / que l'employeur faisait valoir que le salarié ne justifiait pas du renouvellement de son mandat pour les années 2004 et 2005 au titre desquelles elle agissait ; que faute d'avoir répondu à ce moyen pertinent, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 04-02 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation et d'action sociale du 31 octobre 1951 relatif aux absences pour raisons syndicales, accorde des autorisations d'absence exceptionnelles d'une durée et dans des conditions différentes dans les situations qu'il détermine ; que si l'article 04-02-1 relatif à la participation à des congrès ou assemblées statutaires limite ces autorisations d'absence à 4 jours par an par organisation et par établissement, l'article 04-02-2 précise que des autorisations exceptionnelles d'absence de courte durée sont accordées, à concurrence de 10 jours ouvrables par an, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national régional et local, régulièrement désignés et pouvant justifier de leur mandat, pour l'exercice de celui-ci sur présentation de leur convocation par leur organisation syndicale; qu'il en résulte que ce crédit de 10 jours est personnel aux titulaires d'un tel mandat ; que le conseil de prud'hommes qui s'est référé à ces dispositions et a constaté que les intéressées titulaires de mandat, respectivement depuis 1992 et 1994, avaient été privées, depuis 1er janvier 2004 de 5 jours d'autorisation d'absence pour l'exercice de leur mandat électif, a fait l'exacte application des articles susvisés de la convention collective ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'Association des paralysés de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.