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05-22033 Généré par l'IA

Creditor Enforcement Against Guarantor and Scope of Res Judicata in Prior Judgment

Numéro de cause 05-22033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose from a subsequent lawsuit by a creditor to enforce a limited, unlimited term, joint and several mortgage guarantee provided by a property holding company for a debtor company, following the latter's judicial liquidation where the passif was never verified. The creditor appealed a decision that rejected its claim, arguing that a prior final judgment, which had annulled enforcement proceedings and "rejected all other demands" of the guarantor, did not have the authority of res judicata regarding the guarantor's defense of prescription because the prior ruling only contained the decision on annulment in its dispositive part, even though the reasons for the rejection of other demands, including the prescription argument, were explained in the motives. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that a judgment stating it "rejects all other demands" after examining them in its reasoning acquires the authority of res judicata concerning those demands, even if only the primary demand was explicitly granted in the operative part.

Regeste Legislator

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articles 1351 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 684 du code de procédure civile; Creditor Enforcement Against Guarantor and Scope of Res Judicata in Prior Judgment: The creditor appealed a decision that rejected its claim, arguing that a prior final judgment, which had annulled enforcement proceedings and "rejected all other demands" of the guarantor, did not have the authority of res judicata regarding the guarantor's defense of prescription because the prior ruling only contained the decision on annulment in its dispositive part, even though the reasons for the rejection of other demands, including the prescription argument, were explained in the motives. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that a judgment stating it "rejects all other demands" after examining them in its reasoning acquires the authority of res judicata concerning those demands, even if only the primary demand was explicitly granted in the operative part.

Mots-clés

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voie d'exécution notion de décision réalisation de gage immobilier responsabilité de la caution opposition au commandement de payer procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile

These articles were violated because the Court of Appeal failed to recognize the res judicata effect of a previous ruling concerning the prescription argument.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision governs the rejection of related requests for legal costs.

article 684 du code de procédure civile

This provision governs the condemnation to costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui, dans son dispositif, après avoir accueilli l'une des demandes d'une partie, "rejette toutes autres demandes", statue sur ces autres chefs de demandes par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'il résulte de ses motifs qu'il les a examinés ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 9 janvier 1989, la SCI Zipica (la SCI) s'est portée "caution solidaire, mais seulement hypothécaire" de la société Interstoka au profit de la Banque Rivaud pour une durée illimitée, à concurrence d'un million de francs en principal en garantie du remboursement à la banque de toutes les sommes qui pourraient lui être dues à quelque titre que ce soit ; que la société Interstoka a été mise en redressement puis liquidation judiciaires successivement les 28 février et 4 avril 1989 ; que la Banque Rivaud a déclaré sa créance ; que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 1er décembre 1992, le passif n'ayant pas été vérifié ; que la société Socphipard, venant aux droits de la Banque Rivaud, a poursuivi la saisie de l'immeuble affecté de l'hypothèque en signifiant un commandement de payer à l'administrateur ad hoc de la société Interstoka le 21 décembre 1999 et une sommation de payer ou de délaisser à la SCI le 24 janvier 2000 ; que par jugement du 2 avril 2001, le tribunal a annulé le commandement délivré le 21 décembre 1999 ainsi que les actes subséquents dont la sommation du 24 janvier 2000 et a rejeté toutes les autres demandes de la SCI ; que ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 9 octobre 2003 ; que la société Socphipard a assigné la SCI pour voir constater et fixer sa créance à l'encontre de la société Interstocka afin de mettre en oeuvre le cautionnement hypothécaire ; que par jugement du 5 août 2004, le tribunal a rejeté les demandes ;

Attendu que pour confirmer le jugement et décider que la société Socphidard n'est pas fondée à opposer à la SCI l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 9 octobre 2003 pour prétendre à l'irrecevabilité du moyen relatif à la prescription de l'action, l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée est attachée à ce que la décision invoquée à l'appui de l'exception d'irrecevabilité a tranché dans son dispositif et non dans ses seuls motifs, même s'ils en sont le soutien nécessaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 9 octobre 2003, rendu entre les mêmes parties, prises en la même qualité, ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 2 avril 2001 qui avait rejeté toutes les demandes de la SCI autres que celles relatives à la nullité du commandement du 21 décembre 1999 et des actes subséquents, après s'être expliqué, par motifs propres et adoptés sur le moyen tiré de la prescription, avait l'autorité de la chose jugée quant au rejet du moyen tiré de la dite prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Zipica aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.