Shipper Suit Against Initial and Performing Carriers for Lost Cargo Under Warsaw and Guadalajara Conventions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a shipper sued both the initial contracting carrier and the actual performing carrier for lost cargo under the Warsaw and Guadalajara Conventions, the court of cassation quashed the lower court's decision because it failed to properly establish the contractual relationship between the shipper and the initial carrier (despite the issuance of documents resembling air waybills) and failed to legally justify allowing the direct suit against the performing carrier without first establishing the contractual carrier's status under the relevant conventions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle VII de cette Convention, article 1er de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, Article 625 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Shipper Suit Against Initial and Performing Carriers for Lost Cargo Under Warsaw and Guadalajara Conventions: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning used by the lower court regarding the basis for allowing the action against British Midland, leading to the ultimate decision to quash.
Cited in the reasoning concerning the basis for holding Excel jointly and severally liable, which was central to the appealed decision being quashed.
Used to justify the cassation of the main appeal because of its dependency on the quashed orders regarding liability.
Cited in the dispositive to reject requests concerning costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Thales que sur les pourvois incidents relevés par la société British Midland airways et par la société Excel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Thomson Marconi sonar, devenue la société Thales underwater systems (la société Thales), a confié le déplacement de cinq colis de Londres à Nice à la société MSAS cargo international, devenue la société Excel PLC (la société Excel) , qui les a remis à la société British Midland airways (la société British Midland) pour en effectuer le transport ; que ces marchandises ayant été égarées, la société Excel et la société British Midland ont été condamnées à indemniser, dans les limites instituées par la Convention de Varsovie, le préjudice de la société Thales ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société British Midland, qui est préalable :
Vu les articles I et VII de la Convention de Guadalajara du 18 septembre 1961 ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société Thales, qui ne figurait pas sur la lettre de transport aérien émise par la société British Midland, à l'encontre de cette société et condamner cette dernière à l'indemniser, l'arrêt retient que la société Thales dispose, au regard de la Convention de Guadalajara du 18 septembre 1961 complétant la Convention de Varsovie, d'un transporteur contractuel en la personne de la société Excel et d'un transporteur de fait en celle de la société British Midland envers lequel elle peut agir distinctement ainsi que l'autorise l'article VII de cette Convention ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir la qualité de transporteur contractuel de la société Excel alors que la société British Midland, qui avait elle-même exécuté l'acheminement, faisait valoir qu'elle figurait seule comme transporteur sur les documents émis par la société Excel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident formé par la société Excel :
Vu l'article 1er de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;
Attendu que pour condamner la société Excel in solidum avec la société British Midland à indemniser la société Thales, l'arrêt retient qu'elle a émis deux lettres de transport aérien, intitulées "airway bill" et non "house airway bill", en tous points similaires à la lettre de transport délivrée par la société British Midland et qu'il doit être fait application des dispositions impératives de la Convention de Varsovie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans établir l'existence d'un contrat de transport aérien entre la société Thales et la société Excel, celle-ci ayant émis des documents sur lesquels figurait en qualité de transporteur la société British Midland, qui a elle-même exécuté l'acheminement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le pourvoi principal de la société Thales :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le chef de l'arrêt attaqué par le pourvoi principal se rattache par un lien de dépendance nécessaire au chef de l'arrêt qui condamne la société Excel et la société British Midland à indemniser la société Thales ; que la cassation du second de ces chefs entraîne par voie de conséquence l'annulation du premier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.