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06-12602 Généré par l'IA

Agent's Lack of Standing to Appeal Carrier Liability Judgment

Numéro de cause 06-12602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning damaged frozen meat transported by sea, insurers and the shipper sued the carrier's agent for damages, and while the initial court condemned the carrier, the agent, who had represented the carrier in the lower court proceedings, appealed the decision. The appellate court dismissed the agent's appeal on the grounds that while the agent, acting as the ship's consignee, is authorized to receive judicial notices for the carrier under relevant decrees, no legal provision grants the agent the authority to file an appeal against a judgment condemning the maritime carrier, a reasoning the Supreme Court upheld, thereby rejecting the agent's appeal based on the scope of representation under the relevant maritime and procedural regulations.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile; Agent's Lack of Standing to Appeal Carrier Liability Judgment: The appellate court dismissed the agent's appeal on the grounds that while the agent, acting as the ship's consignee, is authorized to receive judicial notices for the carrier under relevant decrees, no legal provision grants the agent the authority to file an appeal against a judgment condemning the maritime carrier, a reasoning the Supreme Court upheld, thereby rejecting the agent's appeal based on the scope of representation under the relevant maritime and procedural regulations.

Mots-clés

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qualité pour recourir voiturier responsabilité de l'institution d'assurance mandataire représentation légale défaut de légitimation de l'actionnaire

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau code de procédure civile
The Court of Cassation used this article to reject the request for reimbursement of legal fees made by X... France.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau code de procédure civile

The Court of Cassation used this article to reject the request for reimbursement of legal fees made by X... France.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 5 janvier 2006) et les productions, qu'une cargaison de viande congelée, acheminée par voie maritime par la société AP Moller-Maersk (société X...) sur les navires "X... Accra" puis "Albert X..." depuis la France jusqu'au port de Pointe Noire (Congo) ayant présenté des avaries, les sociétés Covea Fleet et CNA, assureurs subrogés dans les droits de la société Agritade, chargeur au connaissement, pour l'avoir indemnisée, ainsi que cette dernière société, ont assigné en remboursement des sommes versées la société X... France, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'agent de la société X... ; que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de la société X... France, prise personnellement et après avoir reçu les demandes à l'encontre de cette société, prise en qualité d'agent de la société X..., a condamné la société X... en indemnisation du préjudice ;

Attendu que la société X... France reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a interjeté en sa qualité de représentant de la société X..., alors, selon le moyen :

1 ) que le consignataire du navire représente le transporteur ; qu'en jugeant que la société X... France, en sa qualité d'agent de la société X..., ne pouvait interjeter appel des dispositions du jugement condamnant le transporteur maritime, alors même que l'appelante avait, en sa qualité de consignataire, représenté le transporteur à l'instance devant le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article 51 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 ;

2 ) qu'en se bornant à mentionner, à l'appui de sa décision, les articles 10 et 18 du décret du 19 juin 1969, qui énoncent que le consignataire est habilité à recevoir une assignation destinée au transporteur maritime pour engager sa responsabilité, ce dont elle a déduit "qu'aucune disposition légale n'autorise l'agent consignataire du navire à interjeter appel du jugement condamnant le transporteur maritime à indemniser les dommages résultant du transport maritime, sans examiner l'article 51 du décret du 31 décembre 1966 qui dispose que "le consignataire du navire représente le transporteur", la cour d'appel a violé ce texte par refus d"application ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que par application de l'article 18 du décret du 19 juin 1969, tous les actes judiciaires ou extra-judiciaires que le capitaine est habilité à recevoir peuvent être notifiés au consignataire, l'arrêt énonce qu'aucune disposition ne permet cependant à ce dernier d'interjeter appel d'un jugement condamnant le transporteur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... France, ès qualtiés, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société X... France, ès qualités ; la condamne à payer aux sociétés Covea Fleet et CNA insurance company limited la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.