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06-11731 Généré par l'IA

Indemnification Commission for Victims of Offenses v. Injured Worker (Provisional Compensation Dispute)

Numéro de cause 06-11731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, having suffered harm in a work accident characterized as a criminal offense, sought compensation from the Indemnification Commission for Victims of Offenses (CIVI), which previously granted a provisional sum via a decision in 2001. The appellate court subsequently awarded full compensation and further provisions, relying on the 2001 ruling as establishing an irrevocable right to compensation, which included provisions for costs. However, the highest court overturned this decision, reasoning that the prior 2001 ruling had only ordered an investigative measure and the payment of a provision, not definitively recognizing the entire right to compensation, thereby violating the principles of *res judicata* and applicable procedural codes.

Regeste Legislator

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articles 1351 du code civil, article R. 550-24 du code de procédure pénale, article 706-3 du code de procédure pénale, article 1351 du code civil, article 480 du nouveau code de procédure civile; Indemnification Commission for Victims of Offenses v. Injured Worker (Provisional Compensation Dispute): The appellate court subsequently awarded full compensation and further provisions, relying on the 2001 ruling as establishing an irrevocable right to compensation, which included provisions for costs. However, the highest court overturned this decision, reasoning that the prior 2001 ruling had only ordered an investigative measure and the payment of a provision, not definitively recognizing the entire right to compensation, thereby violating the principles of *res judicata* and applicable procedural codes.

Mots-clés

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prestations d'assurance-accidents victime d'accident droits de la victime indemnité pleine et entière versement de dommages-intérêts provision ad litem

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1351 du code civil

Cited as a ground for the cassation because the Court of Appeal violated this article by recognizing the res judicata effect of a prior decision that only ordered an investigative measure and the payment of a provisional sum.

article 480 du nouveau code de procédure civile

Cited as a ground for the cassation because the Court of Appeal violated this article by recognizing the res judicata effect of a prior decision that only ordered an investigative measure and the payment of a provisional sum.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'un accident du travail présentant le caractère matériel d'une infraction dont il est résulté une atteinte à sa personne, M. X... Y... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande d'indemnisation de son préjudice ; qu'un arrêt du 18 décembre 2001 lui a alloué une provision à valoir sur la réparation des préjudices dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise ; qu'à nouveau saisie, la CIVI a sursis à statuer sur les préjudices soumis à déduction de l'organisme social et a alloué une nouvelle provision et une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en précisant que ces sommes seraient versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) ;

Attendu que pour accorder à M. X... Y... une indemnité en réparation de son entier préjudice corporel global, une somme au titre des frais irrépétibles, et préciser que ces sommes devront être versées par le Fonds en application de l'article R. 550-24 du code de procédure pénale, l'arrêt retient qu'un précédent arrêt du 18 décembre 2001 avait expressément décidé qu'aucune disposition de l'article 706-3 du code de procédure pénale n'interdisait à la victime d'un accident du travail de saisir la CIVI et d'obtenir une provision à valoir sur la réparation de son dommage, sans préjudice de l'application ultérieure des articles 706-9 et 706-11 du même code, de sorte que le droit à indemnisation de la victime se traduisant par l'allocation d'une provision avait été irrévocablement reconnu par une décision ayant autorité de chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 18 décembre 2001 s'était borné, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction et le versement d'une provision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.