Survivor's Pension Proration and Supplementary Allowance Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA surviving spouse, having received a survivor's pension calculated on a prorated basis according to the Franco-Algerian Convention of 1965 due to the deceased spouse's work in both France and Algeria, had the supplementary allowance for elderly workers suspended because her total resources exceeded the prorated threshold for that benefit. The claimant argued that the Convention's prorating rule should not apply to non-contributory benefits like the supplementary allowance. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court was justified in determining that the Convention's prorating rule, which supersedes domestic law within its scope, applied to the supplementary benefit because it was accessory to the prorated retirement pension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 814-2 du code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Survivor's Pension Proration and Supplementary Allowance Eligibility: The claimant argued that the Convention's prorating rule should not apply to non-contributory benefits like the supplementary allowance. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court was justified in determining that the Convention's prorating rule, which supersedes domestic law within its scope, applied to the supplementary benefit because it was accessory to the prorated retirement pension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).
This provision dictates the allocation of court costs.
This procedural provision was cited in connection with the decision on the claim for legal fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2005), qu'à la suite du décès de son mari qui avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, Mme X... a bénéficié d'une pension de réversion liquidée par la caisse nationale d'assurance vieillesse conformément à la Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965, soit au prorata des trimestres cotisés en France ; qu'ayant constaté que les ressources de l'intéressée à la date du 1er septembre 1997 excédaient le montant proratisé de l'allocation aux vieux travailleurs salariés que l'allocation spéciale prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, avait vocation à garantir, cet organisme a décidé de suspendre le versement de cet avantage ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que la règle de la proratisation du plafond de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) pour le calcul du droit à la majoration de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, instituée par la Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 n'a pas vocation à s'étendre aux avantages non contributifs qui sont hors de son champs d'application ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 814-2 et R. 816-2 du code de la sécurité sociale et 19 de la Convention précitée ;
Mais attendu qu'en retenant que la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne qui l'emporte dans son champ d'application propre sur la règle interne, n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif et qu'au surplus, les prestations litigieuses, accessoires à la pension de retraite, devaient suivre le sort de celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.