Insurance Indemnity Coverage Period Dispute on Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial ruling on an insurance contract dispute that reserved judgment on the indemnity amount, a subsequent appellate decision granted coverage for specific periods (May 1996 to July 1997 and from May 1998 onward), leading the insured to request a ruling on the omitted intermediate period (August 1997 to May 1998). The appellate court incorrectly dismissed this request, reasoning that the intermediate period had already been implicitly rejected based on earlier submissions, but the Supreme Court quashed this decision, finding that the prior ruling had explicitly only addressed the specified periods and thus the appellate court had distorted the terms of its own decision by refusing to rule on the remaining period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Insurance Indemnity Coverage Period Dispute on Remand: The appellate court incorrectly dismissed this request, reasoning that the intermediate period had already been implicitly rejected based on earlier submissions, but the Supreme Court quashed this decision, finding that the prior ruling had explicitly only addressed the specified periods and thus the appellate court had distorted the terms of its own decision by refusing to rule on the remaining period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the finding that the Court of Appeal violated the law by misinterpreting its previous decision.
This article was applied to reject the claim by the Caisse nationale de prévoyance and order it to pay a sum to Mme X for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que la Caisse nationale de prévoyance (la CNP) ayant opposé à Mme X... la nullité d'un contrat d'assurance invalidité, un arrêt du 12 novembre 2003 statuant avant dire droit, a dit que les conditions de l'article L. 113-8 du code des assurances n'étaient pas réunies et a rouvert le débat sur l'indemnisation des conséquences de l'arrêt de travail ; qu'un arrêt du 28 avril 2004 ayant accueilli la demande de prise en charge des échéances de mai 1996 à juillet 1997, et à compter du 12 mai 1998, Mme X... a déposé une requête en omission de statuer concernant la période intermédiaire ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes des écritures en date du 26 août 2003, la période intermédiaire d'août 1997 à mai 1998 n'était pas litigieuse, et que si ultérieurement, dans le dispositif des conclusions récapitulatives du 23 février 2004, Mme X... a effectivement demandé la prise en charge de la totalité des échéances à compter du mois de mai 1996, cette demande était en porte-à-faux avec les termes précis de l'argumentation qu'elle avait soutenue jusque là, et que l'arrêt du 28 avril 2004 avait statué sur cette période intermédiaire pour rejeter la prise en charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 28 avril 2004, qui s'était seulement prononcé sur la période de mai 1996 à juillet 1997, puis à partir de mai 1998, n'avait pas statué sur la période intermédiaire d'août 1997 à mai 1998, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes de cette décision, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance et le Crédit immobilier des chemins de fer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.