Employee Overtime and Concealment Compensation Suit Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed after working as an executive assistant and later handling export administration, successfully sued her former employer for unpaid overtime, associated benefits, and compensation for concealed employment, after the company was placed into receivership. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court appropriately evaluated the evidence to establish the reality and amount of the claimed overtime hours, and that the finding of intentional concealment of salaried employment—based on the employer reporting fewer hours than actually worked on pay slips—was a sovereign appreciation of fact that could not be overturned on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-1-1 du code du travail, article L. 324-10 du code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Overtime and Concealment Compensation Suit Upheld: The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court appropriately evaluated the evidence to establish the reality and amount of the claimed overtime hours, and that the finding of intentional concealment of salaried employment—based on the employer reporting fewer hours than actually worked on pay slips—was a sovereign appreciation of fact that could not be overturned on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the second ground of appeal concerning the claim for compensation for disguised work, which the court implicitly upheld by rejecting the appeal.
Cited in the reasoning regarding the first ground of appeal concerning overtime pay, which the court implicitly upheld by rejecting the appeal.
Cited in the dispositive to reject the request for indemnity under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2004), que Mme X... a été engagée le 6 février 1996 par la société Ateliers Volume en qualité d'attachée de direction puis s'est vu confier en outre, à compter du 1er mars 1999, l'administration de l'export ; qu'ayant été licenciée le 3 août 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que la société a été admise au bénéfice du redressement judiciaire le 18 septembre 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que par des moyens pris d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la salariée relative aux heures supplémentaires, congés payés afférents, indemnité compensatrice de repos compensateur et congés payés afférents, sans vérifier la réalité des prétendues heures supplémentaires invoquées par la salariée ni rechercher si celles-ci avaient été sollicitées par l'employeur, sans non plus rechercher l'horaire effectivement pratiqué au sein de l'entreprise et sans tenir compte enfin de ce que l'employeur apportait la démonstration de l'absence de réalisation des heures réclamées ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par la salariée, la cour d'appel a retenu que l'existence d'heures supplémentaires était établie et en a fixé le nombre ; que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que par un moyen pris de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 324-10 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à la salariée une indemnité pour travail dissimulé, alors que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé n'est pas établi faute pour la cour d'appel d'avoir recherché si l'employeur avait ou non eu connaissance, avant la saisine du conseil de prud'hommes, des heures réclamées par l'intéressée, laquelle n'avait à aucun moment protesté contre leur non-paiement ;
Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail n' est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ateliers Volume, la SCP Bachelier-Bourbouloux et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.