Labor Lapse of Instance Prescribed by Initial Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a labor dispute concerning an employee dismissed for serious misconduct who subsequently initiated proceedings, the Court of Cassation annulled the appellate court's decision which had dismissed the claim of lapse of the proceedings, finding that the lower court erred in restarting the time limit for lapse of the instance upon a later order prescribing new steps, when the original deadline for filing evidence set by the conciliation office, May 30, 2001, should have commenced the lapse period, which was neither interrupted by subsequent reinstatements nor the subsequent radiation orders, thus confirming the initial labor tribunal's judgment that the lapse of the instance was acquired on May 31, 2003.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-3 du code du travail, article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, article 625 du nouveau code de procédure civile; Labor Lapse of Instance Prescribed by Initial Deadline: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited as the legal text violated by the Court of Appeal regarding the running of the instance expiration period.
Applied to determine that the cassation did not necessitate a new ruling on the merits.
Cited as the basis for annulling the subsequent decision made by the Court of Appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2004 par la cour d'appel de Paris :
Vu l'article R. 516-3 du code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé à compter du 27 avril 1987 par la Société coopérative autonome des quincailliers de France en qualité de magasinier, a été licencié le 11 février 2000 pour faute grave tirée d'un abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 29 septembre 2000 ; que le bureau de conciliation a fixé le délai de communication des pièces ou des notes que les parties envisageaient de produire à la date du 30 mai 2001 ; que l'affaire a été radiée pour défaut de diligence le 23 juillet 2001 ; qu'après rétablissement au rôle, elle a été radiée une seconde fois le 27 mars 2002 ; qu'après rétablissement au rôle, elle a été radiée une troisième fois le 3 février 2003 par une décision prescrivant des diligences particulières à peine de péremption de l'instance ; que, par jugement rendu le 2 mars 2004, le conseil de prud'hommes de Bobigny a constaté que la péremption de l'instance était acquise à compter du 31 mai 2003 ;
Attendu que pour écarter la péremption de l'instance, l'arrêt attaqué retient que le non-respect du délai de communication des pièces fixé par l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation n'était assorti d'aucune sanction, que l'ordonnance de radiation du 23 juillet 2001 a fait courir le délai de péremption mais qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter de l'ordonnance de radiation rendue le 3 février 2003 qui prescrivait de nouvelles diligences particulières à peine de péremption de telle sorte que M. X... ayant satisfait aux diligences qui avaient été mises à sa charge le 15 juillet 2003, la péremption d'instance n'était pas acquise à la date du 2 mars 2004 ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le délai de péremption courait à la date impartie pour la réalisation des diligences mises expressément à la charge de M. X... soit le 30 mai 2001, même si l'inexécution n'était pas assortie d'une sanction, et que, d'autre part, le délai de péremption n'était interrompu ni par les demandes de rétablissement de l'affaire après radiation ni par les ordonnances de radiation de telle sorte que la péremption était acquise à compter du 31 mai 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
Et vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 30 novembre 2004 par la cour d'appel de Paris entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 22 mars 2005 par la cour d'appel de Paris ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
ANNULE l'arrêt rendu le 22 mars 2005 par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mars 2004, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.